Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Explications générales des conditions à respecter en vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement.
Position Adoptée:
N/A
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
N/A
Le 19 novembre 1996
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
L. Roy
A l'attention de Paul Vanotterdijk (613) 957-8953
7-963772
Régime enregistré d'épargne retraite (ci-après «REÉR»)
La présente fait suite à votre fac-similé du 13 novembre 1996 par lequel vous nous demandez les conditions d'admissibilité des actions d'une société privée à titre de placement admissible pour un REÉR, telles que prévues au paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REÉR ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REÉR (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REÉR, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une société exploitant une petite entreprise.
A cette fin, une «société exploitant une petite entreprise» est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société, à un moment donné, est une personne (sauf une personne exonérée quant à la société) qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire, directement ou indirectement, de 10 % ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci.
Une personne exonérée quant à la société est une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec cette société et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué des actions du capital-actions de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de «actionnaire déterminé» au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est inférieur à 25 000 $.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REÉR est réputé posséder les actions détenues par son REÉR, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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