Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
période de calcul du revenu gagné
Position Adoptée: selon libellé de la Loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
la fin de la période de calcul selon le libellé actuel est le début de la série de transactions - modifications du 20 juin 1996 change cela
5-963701
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 mai 1997,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1996 dans laquelle vous demandez une interprétation technique concernant l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de la notion de revenu gagné.
Dans votre lettre, vous soulevez le fait qu'il semble y avoir une certaine iniquité quant à la période sur laquelle le revenu gagné doit se calculer. En effet, vous indiquez que vos discussions avec le Ministère vous ont permis de faire ressortir la notion suivante, à savoir que le calcul du revenu gagné s'arrête au moment du début de la série d'opérations qui a entraînée la disposition d'actions en faveur d'une personne sans lien de dépendance. Vous mentionnez qu'il semble immuable pour le Ministère que cette notion s'applique pour déterminer la fin du calcul du revenu gagné mais que pour ce qui est du début du calcul du revenu gagné l'on devrait plutôt s'en remettre au droit de propriété effectif de l'action. Vous demandez donc si le Ministère ne devrait pas appliquer les mêmes principes pour le début et la fin du calcul du revenu gagné d'un contribuable.
Concernant la fin de la période de calcul du revenu gagné, votre lettre laisse entendre qu'il s'agit d'une notion établie par le Ministère. Il en est tout autrement. En effet, le paragraphe 55(2) de la Loi prévoit spécifiquement concernant la partie du gain en capital "...qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa (3)a),...". Par conséquent, la Loi exige de procéder au calcul du revenu gagné de cette façon. De plus, l'événement visé à l'alinéa (3)a) que vous mentionnez serait une disposition de bien en faveur d'une personne qui n'était pas liée et non pas une personne sans lien de dépendance.
Quant au début du calcul du revenu gagné, tout revenu gagné avant la date d'acquisition des actions se réflétera généralement dans le prix payé pour les actions, soit le prix de base rajusté des actions. Il ne serait donc pas logique de permettre que l'acquéreur puisse profiter d'un revenu gagné réalisé avant la date d'acquisition des actions.
Nous reconnaissons, toutefois, que l'exigence prévue au paragraphe 55(2) de la Loi quant à la fin de la période de calcul du revenu gagné peut avoir pour effet de perdre du revenu gagné réalisé dans la période intermédiaire jusqu'à l'acquisition des actions.
Finalement, nous aimerions porter à votre attention les modifications qui étaient proposées au paragraphe 55(2) dans le Projet de Loi C-69 du 2 décembre 1996. Cette modification se serait appliquée aux dividendes reçus après le 20 juin 1996. La modification qui était proposée et qui portait sur la période du calcul du revenu gagné se lisait en partie comme suit:
"...qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série,..."
De plus, le paragraphe 55(1) de la Loi définissait "moment de détermination du revenu protégé" comme suit:
Quant à une opération, à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements, le premier en date des moments suivants:
a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l'un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l'opération, de l'événement ou de la série;
b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l'opération, l'événement ou de la série.
Il est prévu que ces modifications qui étaient proposées, si elles sont reprises dans un éventuel projet de loi, auront l'effet de prolonger la période du calcul du revenu gagné passé la date du début de la série d'opérations.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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