Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Allocation de retraite
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Routine
5-963684
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 28 octobre 1996 concernant le versement projeté d'une somme à titre d'allocation de retraite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le Ministère n'émet pas d'opinion sur la possibilité pour une société de verser une allocation de retraite ou une rémunération selon le cas puisqu'il s'agit qu'une question d'ordre opérationnel. Toutefois, le Ministère peut examiner si une somme constitue une rémunération ou une allocation de retraite dans une situation donnée en tenant compte de tous les faits et circonstances. Pour ces fins, il faut établir que la somme en question est versée en raison de l'emploi occupé par un individu.
La position du Ministère mentionnée au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-337R2 est que pour être considérée comme une allocation de retraite selon le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") (et un déboursé déductible pour le payeur), une somme qui n'est pas versée à titre gracieux et, dans le cas d'un versement entre personnes ayant un lien de dépendance, une somme qui est versée à titre gracieux, doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles le retraité a droit au titre de ce service.
Nous croyons que la rémunération d'un employé peut prendre des formes variées dans des cas donnés. De plus, il faut distinguer entre une allocation de retraite et une rémunération différée lorsque l'employé a accepté un salaire peu élevé en contrepartie d'une allocation dite de retraite généreuse.
Nous vous rappelons que la question de savoir si une allocation de retraite est raisonnable est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-337R2, une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu peut être demandée pour savoir si un paiement envisagé sera accepté par le Ministère comme raisonnable dans les circonstances du point de vue de l'employé et de l'employeur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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