Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963641
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Loi de l'impôt sur le revenu Érablière - Paragraphe 127(9)
La présente est en réponse à votre lettre du 21 octobre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de la définition de "bien admissible" au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans le cadre de l'exploitation d'une érablière.
Aux fins de la présente, on entend par érablière la plantation des érables à sucre et les biens servant à la fabrication des produits de l'érable.
Concernant votre première question, nous sommes d'accord avec votre interprétation de la Loi si les biens sont des biens admissibles au sens des paragraphes 4600(1) ou (2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"). La société par actions ou la société de personnes aurait droit au crédit d'impôt à l'investissement, que le titulaire du permis soit ou non associé de la société de personnes ou actionnaire de la société par actions.
Concernant votre deuxième question, nous sommes d'accord avec vous que la société de personnes ou la société par actions n'aurait pas droit au crédit d'impôt à l'investissement.
Quant à savoir si le titulaire du permis aurait droit au crédit, il faut établir si celui-ci exploite une entreprise avec un espoir raisonnable de profit. En effet, pour qu'un bien puisse être un bien admissible, l'article 4600 du Règlement exige que ce bien soit un bien amortissable. Or, de façon générale, la définition d'un bien amortissable au paragraphe 13(21) de la Loi exige que le contribuable puisse obtenir une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. Pour qu'une déduction puisse être accordée en vertu de cet alinéa, il faut que le contribuable exploite une entreprise et, selon la décision William Moldowan c. la Reine, 78 RCS 480, pour qu'il y ait une entreprise il doit y avoir un espoir raisonnable de profit. Par conséquent, si le titulaire du permis n'exploite pas l'érablière avec un espoir de profit, il n'aura droit à aucun crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de l'érablière.
Concernant votre troisième question, nous sommes d'accord avec vous que si le contribuable ne peut pas distinguer deux entreprises, l'alinéa 13(27)g) s'appliquera à la totalité des biens amortissables.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande et agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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