Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis,
peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963595
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Calcul du compte de dividendes en capital lorsqu'une perte est réputée nulle
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du compte de dividendes en capital lorsqu'une perte en capital est réputée nulle en application de l'alinéa 40(3.4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») tel que proposé par l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996.
Dans le calcul du compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la Loi, il faut déduire chaque perte en capital au cours de la période spécifiée subie par la société qui excède la perte en capital déductible de la société correspondante.1
Le paragraphe 40(3.4) de la Loi, tel qu'il est proposé, prévoit que dans certaines circonstances une perte est réputée nulle dans un premier temps2 et est réputée être la perte résultant de la disposition du bien à une date ultérieure lorsqu'un événement précis survient.3
A notre avis, une perte en capital visée au paragraphe 40(3.4) de la Loi sera prise en compte dans le calcul du compte de dividende en capital uniquement au moment où la perte est réputée devenir une perte résultant de la disposition du bien en application de l'alinéa 40(3.4)b) de la Loi, tel qu'il est proposé.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la Loi.
2. Alinéa 40(3.4)a), tel que proposé.
3. Alinéa 40(3.4)b), tel que proposé.
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