Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Le salaire versé à l'unique employé-actionnaire d'une société de gestion est-il déductible?
2) Les frais de gestion intersociétés sont-ils déductibles?
Position Adoptée:
1) Question de fait. Pour être déductible, le salaire versé à l'employé-actionnaire doit être raisonnable dans les circonstances.
2) Question de fait. Pour être déductibles, les frais de gestion doivent être raisonnables dans les circonstances.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales - 1981, Q.42 (partie 1)
2) Table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales - 1991, Q.25
5-963588
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 juin 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité d'un salaire versé à un employé-actionnaire et caractère raisonnable de frais de gestion intersociétés
La présente est en réponse à votre lettre du 8 octobre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant les sujets ci-haut mentionnés. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous exposez la situation d'un individu employé-actionnaire (ci-après "M. X") qui possède la totalité des actions de la Société A et de la Société B. La Société A détient des immobilisations et des placements. La Société B utilise, dans son entreprise, les immobilisations de la Société A et verse des frais de gestion à la Société A pour l'utilisation et l'entretien de ces biens. Cet arrangement a un but commercial véritable, soit celui de mettre les éléments d'actif utilisés dans l'entreprise à l'abri des créanciers de la Société B. Le revenu de la Société A consiste essentiellement en un revenu de gestion provenant de la Société B et en un revenu de placements provenant de ses liquidités excédentaires. Seule la Société A verse un salaire à M. X. Ce salaire se chiffre à 50 000 $.
QUESTIONS
Vous voulez savoir si le montant de salaire que la Société A verse à M. X est déductible. Vous désirez également savoir si les frais de gestion intersociétés pourraient être questionnés relativement à la valeur des services rendus.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
A la question 42 de la table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales tenue en 1981, le Ministère a pris comme position que le salaire ou le boni versé aux principaux actionnaires-gestionnaires d'une société exploitant une petite entreprise serait normalement déductible s'il s'agit d'une dépense encourue dans le but de gagner un revenu qui est raisonnable dans les circonstances. Le Ministère reconnaîtrait généralement comme raisonnable un salaire ou un boni versé aux actionnaires-gestionnaires si la société distribue habituellement ses profits aux actionnaires-gestionnaires sous forme de salaire ou de boni de fin d'année ou si elle a adopté une politique de versements de boni aux actionnaires afin de les rémunérer pour les profits qui sont attribuables à leurs connaissances spécialisées, à leurs liens d'affaires ou à leurs qualités d'entrepreneurs.
En ce qui concerne le versement d'un salaire à un employé-actionnaire par une société gagnant du revenu de placement, le Ministère a mentionné qu'aucune ligne directrice n'a été établie pour déterminer le caractère raisonnable d'un tel salaire. Il s'agit d'une question de fait. Cependant, en général, pour déterminer le caractère raisonnable du salaire versé aux employés-actionnaires dans une telle situation, il faut le comparer au salaire versé pour des services semblables rendus dans des entreprises similaires. A cet égard, les informations suivantes sont normalement nécessaires:
a)les tâches des employés et le temps passé à effectuer ces tâches,
b)la rémunération d'autres employés oeuvrant dans la même entreprise et ayant des responsabilités, une expérience et des compétences comparables,
c)la rémunération payée par des entreprises de taille similaire à des employés fournissant des services comparables à ceux fournis par les employés-actionnaires concernés.
En ce qui a trait à la question relative aux frais de gestion intersociétés, la position administrative énoncée à la question 25 de la table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales tenue en 1991, est à l'effet que pour être déductibles, ces frais doivent être raisonnables dans les circonstances. Le caractère raisonnable des frais de gestion intersociétés doit être évalué, entre autres, à la lumière des services intersociétés effectivement rendus.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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