Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la dissolution du régime matrimonial (société d'acquêts) des conjoints et la renonciation au partage des acquêts de leur conjoint entraînent une disposition de biens aux fins de la Loi ou l'application des règles concernant les règlements de dettes?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le paragraphe 248(22) de la Loi, chaque conjoint est réputé propriétaire de ses acquêts s'il en assure la gestion. Le paragraphe 248(23) de la Loi ne s'appliquerait pas si les conjoints sont toujours propriétaires, immédiatement après la dissolution du régime matrimonial, des biens dont ils sont réputés propriétaires en vertu du paragraphe 248(22) de la Loi. Puisque les conjoints ont renoncé au partage des acquêts de leur conjoint, aucune créance n'a été créée, ni réglée, entre les conjoints.
5-963517
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 juillet 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Changement conventionnel d'un régime matrimonial prévu par le Code civil du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 10 octobre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.Monsieur X et sa conjointe, Madame X, se sont mariés au Québec après le 1er juillet 1970 sans avoir préalablement conclu un contrat de mariage, de sorte qu'ils sont soumis au régime de la société d'acquêts tel que prévu en vertu de l'article 432 du Code civil du Québec, ci-après le "C.c.Q.".
2.Monsieur X a acquis des actions du capital-actions d'une société privée avec le fruit de son travail au cours de son mariage. Ces actions sont des acquêts de Monsieur X en vertu de l'article 449 du C.c.Q.
3.De leur vivant. Monsieur X et Madame X veulent modifier leur régime matrimonial pour être assujettis au régime de la séparation de biens. Ce changement conventionnel du régime matrimonial emporte la dissolution du régime de la société d'acquêts en vertu de l'article 465 du C.c.Q.
4.Monsieur X et Madame X renoncent au partage des acquêts de leur conjoint, sans contrepartie, en vertu de l'article 467 du C.c.Q..
5.On suppose que la valeur des acquêts de Monsieur X est plus élevée que la valeur des acquêts de Madame X.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si :
a)une disposition de biens survient lors de la dissolution du régime matrimonial aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi";
b)une disposition de biens survient lors de la renonciation par Madame X à une créance personnelle et éventuelle à l'encontre de Monsieur X aux fins de la Loi;
c)l'extinction de la dette personnelle et éventuelle due par Monsieur X à Madame X entraîne l'application de l'article 80 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'article 461 du C.c.Q. prévoit que chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et de ses acquêts. L'article 467 du C.c.Q. prévoit que :
Après la dissolution du régime, chaque époux conserve ses biens propres.
Il a la faculté d'accepter le partage des acquêts de son conjoint ou d'y renoncer, nonobstant toute convention contraire.
Le paragraphe 248(22) de la Loi prévoit qu'un bien qui pourrait faire l'objet d'un partage lors de la dissolution du régime matrimonial entre deux conjoints, par exemple un acquêt selon le régime de la société d'acquêts, est réputé dans le cadre de la Loi être la propriété du conjoint qui en assure la gestion et non de l'autre conjoint.
Le paragraphe 248(23) de la Loi prévoit qu'une personne est réputée avoir transféré un bien à son conjoint immédiatement avant la dissolution d'un régime matrimonial si, immédiatement après la dissolution, le propriétaire du bien sujet à ce régime n'est pas la personne, ni sa succession, qui était réputée propriétaire du bien en vertu du paragraphe 248(22) de la Loi.
Compte tenu de l'ensemble des faits énoncés ci-dessus, les actions du capital-actions d'une société privée détenues par Monsieur A seraient réputées être la propriété de Monsieur A en vertu du paragraphe 248(22) de la Loi, et non de Madame A, si Monsieur A en assure la gestion. De plus, Monsieur A ne serait pas réputé avoir transféré ces actions à Madame A en vertu du paragraphe 248(23) de la Loi puisque Monsieur A est toujours propriétaire de ces actions immédiatement après la dissolution du régime matrimonial.
Nous sommes d'avis qu'aucune disposition de biens ne surviendrait suite à la dissolution du régime matrimonial si chaque conjoint demeure propriétaire des biens dont il était réputé propriétaire en vertu du paragraphe 248(22) de la Loi. De plus, nous sommes d'avis que la renonciation de chaque conjoint au partage des acquêts de l'autre conjoint sans contrepartie en vertu de l'article 467 du C.c.Q. n'entraînerait pas la disposition d'un bien, ni l'application des règles concernant les règlements de dettes en vertu de l'article 80 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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