Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-il possible d'acheter une rente suisse et accumuler des intérêts qui sont exempts de l'impôt canadien jusqu'à ce que l'on décide de les retirer?
Position Adoptée:
La rente sera imposable au Canada en vertu de l'article 12.2 de la Loi durant la période d'accumulation.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le contribuable est résident du Canada et de ce fait il est imposable au Canada sur ses revenus de source mondiale en vertu de l'article 2 de la Loi. En outre, la rente décrite n'est pas une rente prescrite en vertu du Règlement. Le droit d'imposition accordé à la Suisse par l'article XVIII de la Convention n'enlève pas celui du Canada.
5-963516
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 19 décembre 1996
Monsieur,
Objet: Rente Suisse
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 1996 par laquelle vous nous demandez s'il est possible d'acheter une rente suisse et d'accumuler des intérêts qui seront exempts de l'impôt canadien jusqu'à ce que l'on décide de les retirer.
Un contribuable qui est résident du Canada est imposable au Canada sur ses revenus de source mondiale en vertu de l'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Toutefois, en vertu de l'article XVIII de la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse (ci-après la «Convention»), sous réserve du paragraphe 2 de cet article, le revenu d'une rente de source Suisse peut être imposé en Suisse. Nous ne pouvons cependant pas vous donner de commentaires sur l'imposition d'une rente en Suisse car cette détermination ne relève pas de nos compétences.
Lorsqu'une rente est imposée en Suisse, le Canada doit, en vertu de l'alinéa 1(a) de l'article XXII de la Convention, accorder un crédit d'impôt à l'égard de ce revenu. Cependant, le droit d'imposition accordé à la Suisse par l'article XVIII de la Convention n'enlève pas celui du Canada.
En vertu du paragraphe 12.2(1) de la Loi, un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente acquis après 1989, autre qu'un contrat de rente prescrit, à la date anniversaire du contrat de rente, doit généralement déclarer chaque année le revenu accumulé qu'il tire de l'intérêt dans le contrat de rente.
Le montant des revenus accumulés à inclure dans le calcul du revenu pour une année d'imposition correspond au fonds accumulé relativement à l'intérêt du contribuable dans le contrat de rente au jour d'anniversaire, qui dépasse le coût de base rajusté de l'intérêt pour le contribuable à cette date.
La date anniversaire correspond au jour qui tombe un an après la veille du jour de l'établissement du contrat de rente et à chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d'un an par la suite.
De façon générale, l'expression «fonds accumulé» d'un contrat de rente, désigne une mesure de l'épargne accumulée qui s'est accrue dans le contrat de rente. En outre, le «coût de base rajusté» correspond essentiellement au coût de l'intérêt dans le contrat de rente, ce coût tenant compte, entre autres, de toutes sommes incluses en vertu de l'article 12.2 de la Loi.
L'article 12.2 de la Loi s'applique à un contribuable qui détient un intérêt dans un contrat de rente. La question de savoir si un contribuable détient un intérêt dans un contrat de rente peut seulement être fait par l'examen du contrat en cause. En outre, tel que susmentionné, l'article 12.2 de la Loi ne s'applique pas à un contrat de rente prescrit. Pour être un contrat de rente prescrit, le contrat doit satisfaire à plusieurs conditions. Entre autres, les versements de la rente doivent avoir débuté. Par conséquent, un contrat de rente en vertu duquel aucun versement n'a été fait ne peut être un contrat de rente prescrit.
Conséquemment, nous sommes d'avis qu'un résident du Canada qui détient un intérêt dans un contrat de rente Suisse devra inclure dans le calcul de son revenu durant la période d'accumulation de la rente les revenus courus en vertu de l'article 12.2 de la Loi.
En outre, un avis de motion des voies et moyens a été émis par le ministre des Finances en décembre 1996 pour introduire des nouvelles exigences en matière de déclaration sur les biens étranger. De façon générale, ces nouvelles exigences prévoient que certains contribuables résidant au Canada et certaines sociétés de personnes seront tenus de produire une déclaration de renseignements relativement à leurs biens étrangers, si le coût indiqué global de ces biens dépasse 100 000 $.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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