Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be
correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut
ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Application reg. 7000 pour les créances à taux d'intérêt
croissant.
Position Adoptée:
Reg 7000 applicable sauf si la créance est émise avant
1997 et a) est rachetable par le détenteur, b) si le
taux d'intérêt est légèrement croissant et, c) si le
taux est inconnu pour au moins une période ou si
l'émetteur peut l'augmenter.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ministère a modifié sa position pour les titres
mentionnés précédemment avec une période transitoire.
5-963476
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 décembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 7000 du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 17 octobre 1996 concernant l'application de l'article 7000 du Règlement de
l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») à des créances ayant des taux d'intérêt progressifs.
L'alinéa 7000(1)c) du Règlement vise une créance à l'égard de laquelle le montant le plus élevé des intérêts payables dans une
année peut être inférieur au montant le plus élevé des intérèts payables dans une année subséquente. Les intérèts sont calculés en vertu des alinéas 7000(2)c) ou c.1) du Règlement, selon le cas.
Après un examen de sa position à l'égard de l'application de l'alinéa 7000(1)c) du Règlement par rapport à certaines créances
rachetables à intérêt légèrement croissant dont le taux payable pendant au moins une période du terme n'était pas précisé ou dont
le taux d'intérêt payable pouvait être rajusté à la hausse à la discrétion de l'émetteur, le Ministère est maintenant d'avis que les dispositions des alinéas 7000(1)c) et 7000(2)c) du Règlement s'appliquent auxdites créances. Toutefois, cette position n'est pas applicable à des créances à intérêt légèrement croissant de l'un ou l'autre des types décrits précédemment si elles sont émises avant 1997.
Le Ministère est d'avis qu'une créance a un intérêt légèrement croissant lorsque cette créance rencontre les critères d'augmentation de taux d'intérêt dévoilés dans la proposition de modification de l'article 7000 du Règlement que le ministre des Finances a distribuée en 1994 à des institutions financières.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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