Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Les contribuables peuvent-ils déduire en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi, le principal d'une créance qui résulte d'une vente antérieure d'un immeuble et devenue irrécouvrable suite à la faillite des acheteurs?
2.Peuvent-ils déduire une perte en capital pour les intérêts à recevoir devenus irrécouvrables?
PositionS ADOPTÉES:
1.Seulement pour la partie de la créance irrécouvrable qui est attribuable au produit de disposition de la bâtisse, autrement, la perte constitue une perte en capital.
2.Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative et positions exposées dans les bulletins d'interprétation.
Le 12 novembre 1996
Bureau des services fiscaux de Montréal Bureau principal
Division des industries
A l'attention de Daniel Lafortune financières
L. Roy
7-963408
Mauvaise créance
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 octobre 1996 et à nos conversations téléphoniques (Lafortune/Roy), nous demandant notre opinion relativement à une créance qui résulte d'une vente antérieure d'un immeuble et qui est devenue irrécouvrable suite à la faillite des acheteurs.
Notre compréhension des faits énoncés est la suivante.
Les faits
1.En XXXXXXXXXX et sa conjointe ont disposé de l'immeuble à location qu'ils détenaient en copropriété à XXXXXXXXXX.
2.XXXXXXXXXX et sa conjointe ont déclaré un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ chacun relativement à cette disposition. Ce gain représente le gain en capital imposable global pour le terrain et la bâtisse. Le produit de disposition et le coût global est de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ respectivement.
3.La bâtisse était un bien amortissable tel que défini au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sur lequel aucune déduction n'avait été réclamée à titre d'allocation du coût en capital.
4.En contrepartie de la disposition de l'immeuble, les contribuables ont acquis une créance ayant un principal de XXXXXXXXXX $. Cette créance est toujours due par les acheteurs.
5.En XXXXXXXXXX, les acheteurs ont déclaré faillite et l'immeuble vendu a été repris par le principal créancier XXXXXXXXXX.
6.Les intérêts de XXXXXXXXXX $ n'ont pas été inclus au revenu de XXXXXXXXXX et de sa conjointe.
Vos questions
7.XXXXXXXXXX et sa conjointe peuvent-ils déduire le total de XXXXXXXXXX $ en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi soit XXXXXXXXXX $ chacun?
8.XXXXXXXXXX et sa conjointe peuvent-ils déduire une perte en capital pour les intérêts à recevoir?
Le paragraphe 20(4) de la Loi prévoit une déduction du calcul du revenu d'un contribuable lorsqu'il établit qu'une somme qui lui est due au titre de produit de disposition d'un de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite (autre qu'un avoir forestier ou une voiture de tourisme dont le coût dépasse 20 000 $) est devenue une créance irrécouvrable au cours de l'année d'imposition. Le montant de la déduction est égal au moins élevé de la somme due à ce titre et l'excédent, s'il y a lieu, du coût en capital du bien amortissable sur toutes les sommes réalisées au titre du produit de disposition.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que les acheteurs sont insolvables, qu'ils n'ont pas les moyens de payer et qu'une somme est due au titre du produit de disposition d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite. Par conséquent, les conditions d'application du paragraphe 20(4) de la Loi sont rencontrées.
Toutefois, veuillez noter que le produit de disposition et le coût en capital utilisés pour calculer le gain en capital imposable représente le total pour le terrain et la bâtisse et que pour l'application du paragraphe 20(4) de la Loi seulement le produit de disposition et le coût en capital du bien amortissable, c'est à dire la bâtisse, doivent être utilisés. Il est donc nécessaire, avant d'appliquer le paragraphe 20(4) de la Loi, d'obtenir l'information pour établir le produit de disposition du bien amortissable ainsi que son coût en capital.
En outre, comme il faut qu'une somme soit due à titre du produit de disposition d'un bien amortissable, nous sommes d'avis qu'une partie du XXXXXXXXXX $ pourrait représenter une somme due au titre du produit de disposition du terrain et ne devrait pas entrer dans le calcul du montant déductible au paragraphe 20(4) de la Loi.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due, à la fin d'une année d'imposition, est devenue irrécouvrable au cours de cette année d'imposition, le contribuable est réputé, en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. En conséquence, la perte résultant de la disposition réputée de la créance de XXXXXXXXXX $, dans la mesure où elle n'a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi, peut être une perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) de la Loi. A cet égard, veuillez noter que les intérêts de XXXXXXXXXX $ ne font partie du principal de la créance de XXXXXXXXXX $.
Le sous-alinéa 20(1)p)(i) de la Loi permet de demander une déduction pour une créance devenue irrécouvrable pendant l'année d'imposition et qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure. En conséquence, si les intérêts sont inclus dans le revenu des contribuables pour l'année d'imposition 1995, les contribuables pourraient déduire cette somme en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi.
Nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-159R3, particulièrement les paragraphes 9 et 10, qui traitent de ces questions.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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