Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963257
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 1996
Monsieur,
Objet: Ristournes versées par une coopérative de travailleurs
La présente fait suite à votre lettre du 6 septembre, reçue le 27 septembre 1996 concernant l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à une coopérative de travailleurs. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Selon l'article 222 de la Loi sur les coopératives, une coopérative de travailleurs est une coopérative qui exploite une entreprise et dont l'objet principal est de fournir du travail à ses membres ou à ses membres auxiliaires.
Une coopérative de travailleurs calcule ses ristournes selon l'article 226 de la Loi sur les coopératives; elles sont calculées en fonction du volume de travail que le membre effectue pour sa coopérative ou pour la compagnie dont sa coopérative est actionnaire. Ce même article mentionne aussi que ce volume peut être mesuré par le revenu du membre ou par le nombre d'heures de travail ou selon toute autre mesure déterminée par règlement.
En vertu de l'article 150 de la Loi sur les coopératives, une ristourne n'est pas le partage d'un profit mais est, le cas échéant, un rajustement du prix des services qu'un membre ou un membre auxiliaire a rendus à sa coopérative.
La déduction prévue à l'article 135(1) de la Loi s'applique au total des paiements faits par un contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial. L'expression "répartition proportionnelle à l'apport commercial" est définie au paragraphe 135(4) de la Loi. Cette expression vise un paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus à ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services.
Le terme "client", selon la définition inscrite au paragraphe 135(4) de la Loi, signifie un client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci (le contribuable) rend des services.
L'objet principal d'une coopérative de travailleurs étant de fournir du travail à ses membres, nous sommes d'avis que la définition du mot "client" à l'alinéa 135(4) de la Loi n'englobe pas un membre qui rend des services à sa coopérative. De plus, une somme déclarée comme étant une ristourne au membre par une coopérative, calculée en fonction du volume de travail effectué par ce membre pour sa coopérative, ne serait pas une somme déductible en application du paragraphe 135(1) de la Loi puisqu'elle ne rencontrerait pas la définition de "répartition proportionnelle à l'apport commercial".
En se basant sur l'article 150 de la Loi sur les coopératives, nous sommes d'avis qu'une ristourne payable à un membre, employé de la coopérative, représenterait une rémunération additionnelle du membre et serait une dépense déductible dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs dans l'année d'imposition où la dépense est engagée pourvu que le montant soit raisonnable eu égard aux circonstances.
Nous sommes également d'avis que la ristourne reçue par le membre, employé d'une filiale de la coopérative, en raison de son emploi auprès de la filiale, constitue une rémunération additionnelle pour ce membre. Cette ristourne serait une dépense déductible dans le calcul du revenu de la coopérative pourvu que le montant soit raisonnable eu égard aux circonstances et pourvu que la dépense ait été engagée pour gagner le revenu de la coopérative.
Conformément au paragraphe 78(4) de la Loi, la ristourne payable à titre de rémunération, à un membre à la fin d'une année d'imposition où elle a été engagée, sera déductible dans cette année d'imposition pourvu que la somme ne soit pas impayée le 180e jour de la fin de cette année. Si la ristourne est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été engagée, elle sera réputée ne pas être une dépenses engagée dans cette année mais dans l'année d'imposition où elle est payée. Par conséquent, même si la dépense avait été engagée dans l'année où les membres ont effectué le travail, il se pourrait que les ristournes ne soient pas déductibles au cours de cet exercice.
La ristourne reçue par un membre, employé de la coopérative ou de sa filiale, serait un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et serait imposée conformément au paragraphe 5(1) de la Loi. Une personne qui verse à une date quelconque d'une année d'imposition, un traitement, salaire ou rémunération est tenue d'effectuer des retenues d'impôt à la source conformément à l'alinéa 153(1)a) de la Loi. Par conséquent, la coopérative devrait calculer les retenues à la source sur les montants versés aux employés selon les indications figurant au Guide de l'employeur - Retenues sur la paie et aux tables de retenues sur la paie. La formule T4 (case 14) doit être utilisée.
L'unité d'assurabilité de la section des retenues à la source de votre bureau des services fiscaux le plus près pourra vous aider à déterminer si, aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi, l'emploi est assurable et l'assujettissement aux cotisations prévues à cette loi en analysant tous les faits entourant la relation entre le membre et la coopérative de travailleurs.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend, entre autres, le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une charge ou d'un emploi. Puisque les ristournes en question sont imposées conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, nous confirmons qu'elles sont incluses dans le revenu gagné pour les fins du paragraphe 146(1) de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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