Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed
to be correct at the time of issue, may not represent the
current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis,
peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963146
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 décembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des alinéas 53(1)e) et 53(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des alinéas 53(1)e) et 53(2)c) dans une situation spécifique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous
l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que mentionné dans les Nouvelles techniques numéro 5, le Ministère mentionne que lors du calcul du PBR de la participation d'un associé dans une société de personnes, seul le revenu ou la perte de la société de personnes pour les exercices déjà terminés sera pris en compte.
Dans des circonstances de double imposition, le Ministère est prêt, dans le contexte d'une demande de décision anticipée, à considérer certains ajustements lors du calcul du PBR de la participation dans une société de personnes.
Par exemple, de tels ajustements peuvent survenir lorsqu'un associé quitte la société de personnes pendant un exercice de celle-ci, s'il en résulte des conséquences fiscales anormales; c'est à dire que l'associé serait imposé deux fois sur le même montant.
Si l'associé demande un rachat partiel de sa participation, nous sommes d'avis que le PBR de sa participation ne sera pas ajusté pour tenir compte des revenus ou des pertes réalisés entre le début de l'exercice de la société de personnes au cours duquel le rachat est effectué et la date de rachat.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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