Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que la modification d'une convention régissant un régime de prestations aux employés amènerait une réception présumée d'un montant pour l'employé?
2. Advenant une modification d'un régime, est-ce que le régime ne se qualifierait plus à titre de "régime de prestations aux employés" établi avant 1986?
Position Adoptée:
1. et 2. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. et 2. Question de fait.
5-963133
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 24 avril 1997
Monsieur,
Objet: Modification apportée à la convention de fiducie régissant un régime de prestations aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'impact fiscal d'une modification apportée à la convention de fiducie régissant un régime de prestations aux employés (ci-après le "régime"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous désirez savoir si, dans la situation que vous présentez, la modification amènerait une réception présumée d'un montant pour l'employé. Vous désirez également savoir si, en raison de la modification, le régime ne se qualifierait plus à titre de "régime de prestations aux employés" établi avant 1986.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos Bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Réception présumée
La question de savoir, s'il y a réception présumée ou non d'un montant, est une question de fait. Dans la situation que vous présentez, nous ne connaissons pas les dispositions du régime, les dispositions de la convention de fiducie et les clauses modifiant la convention de fiducie. Par conséquent, nous sommes incapables de déterminer les conséquences fiscales découlant d'une telle modification.
Les paragraphes 10 et 11 du Bulletin d'interprétation IT-502 mentionne la position du Ministère relativement à la réception présumée d'un montant provenant d'un régime de prestations aux employés.
Nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas de réception présumée par un employé d'un montant provenant du régime uniquement en raison d'une modification de la convention de fiducie.
Selon les renseignements que vous nous fournissez, aucune somme provenant du régime ne serait portée au crédit d'une dette ou d'un compte de l'employé, ni mise de côté pour cet employé ou autrement mise à sa disposition. Il faudrait alors établir si l'employé a un droit sans restriction de recevoir des montants provenant du régime. Si l'employé acquiert un tel droit lors de la modification, nous sommes d'avis qu'il y aurait, à ce moment, réception présumée de ces montants.
En se basant sur le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-502, nous sommes d'avis que les sommes détenues par la fiducie ne seraient pas reçues par l'employé si la modification est signée avant que les sommes soient exigibles. Par exemple, si les sommes étaient exigibles au moment du changement de contrôle de l'employeur et si la modification était faite avant ce changement de contrôle, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas de réception présumée.
Modification au régime établi avant 1986
Les renseignements contenus dans votre demande sont insuffisants pour nous permettre de déterminer si, après la modification, le régime se qualifie à titre de "régime de prestations aux employés", tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi. Nous n'avons pas tous les documents nécessaires pour déterminer si le régime pourrait correspondre à une "convention de retraite" ou à une "entente d'échelonnement de traitement", telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi.
Aux fins de la présente, nous prendrons comme hypothèse que, avant la modification, le régime se qualifiait à titre de "régime de prestations aux employés" et que, si ce n'était des règles transitoires, le régime serait une "entente d'échelonnement de traitement".
Les montants différés en vertu d'un régime de prestations aux employés, conclu avant le 26 février 1986 et qui est une entente d'échelonnement de traitement, sont protégés par les règles transitoires en autant qu'ils se rapportent à des services rendus par le contribuable avant juillet 1986 ou à des services rendus après juin 1986 si le contribuable a l'obligation de différer la réception du montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement. Ces montants différés sont assujettis aux règles d'un régime de prestations aux employés et imposés lors de leur versement au contribuable en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi.
Si les dispositions du régime ou de la convention de fiducie permettent de modifier la convention ou le régime, nous sommes d'avis qu'une modification apportée à la date de retrait des montants différés ne devrait généralement pas modifier leur statut fiscal en autant que le contribuable ne soit pas en mesure d'exiger le versement des montants différés ou qu'ils ne soient pas à son entière disposition.
Nous sommes d'avis que les résultats seraient semblables dans une situation où le régime ne contiendrait aucune clause permettant d'apporter des modifications lorsque la modification n'est pas assez importante pour mettre un terme au premier contrat et pour créer un autre contrat.
Toutefois, dans une situation où une modification apportée au régime serait assez importante pour mettre fin au contrat et en créer un nouveau, nous sommes d'avis que les montants différés en vertu du contrat terminé et avant la modification demeureraient assujettis à la clause transitoire régissant les ententes d'échelonnement de traitement et aux règles d'un régime de prestations aux employés. Les nouvelles contributions faites au régime suite à la modification seraient soumises aux règles d'une entente d'échelonnement de traitement.
Si vous désirez obtenir des renseignements qui s'appliquent plus précisément à votre situation particulière concernant les conséquences fiscales de la modification à la convention de fiducie régissant un régime de prestations aux employés, nous vous suggérons de communiquer avec le Bureau des services fiscaux desservant votre région afin qu'il puisse procéder à l'analyse de tous les documents et faits reliés à cette situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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