Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996
3.2 Détermination de l'«avantage fiscal»
Dans le cadre de la détermination de l'«avantage fiscal» aux fins de l'application de la disposition générale anti-évitement, le Ministère considère-t-il qu'il existe un tel avantage dès qu'un contribuable emprunte une voie autre que celle qui aurait été la plus onéreuse pour lui au plan fiscal dans les circonstances, ou le Ministère tente-t-il plutôt d'établir l'avantage par rapport à une «norme» jugée acceptable?
Commentaires du ministère du Revenu
Le Ministère n'a pas de critères pour établir s'il y a un avantage fiscal dans une situation donnée. Chaque cas est résolu selon ses faits propres, en tenant compte notamment de la substance des opérations.
Lorsqu'il convient de déterminer si une série d'opérations donnerait lieu à un avantage imposable pour les fins du paragraphe 245(3) de la Loi, le Ministère doit comparer les conséquences fiscales de la série d'opérations réalisée avec les conséquences fiscales que l'on s'attendrait de voir si la série d'opérations était entreprise uniquement pour des objets non fiscaux. Cette série d'opérations hypothétique ne comprendrait donc que des opérations motivées par des considérations d'ordre non fiscal.
La comparaison entre la série d'opérations réelle et la série d'opérations hypothétique serait difficile dans bien des cas. Il peut exister plusieurs moyens d'arriver aux fins d'affaires recherchées par la série d'opérations sans effectuer une ou plusieurs opérations d'évitement. Prenons l'exemple suivant:
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| É.U. Co |
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|-----|-----|
100%
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|-----|-----|
| Canco |
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|-----|-----|
100%
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|-----|-----|
| Barbadesco|
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|-----------|
Canco a des liquidités excédentaires provenant de son entreprise. Elle incorpore Barbadesco et paie le prix de souscription des actions de Barbadesco avec ses liquidités excédentaires. Barbadesco prête les fonds à É.U Co avec intérêt. É.U. Co utilise les fonds dans une entreprise exploitée activement.
Supposons que Barbadesco effectue le prêt dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite aux Barbades et que Barbadesco est résidante des Barbades, le revenu d'intérêt de Barbadesco serait inclus dans ses gains exonérés et dans son surplus exonéré en vertu des alinéas 5907(1)b) et d) et du paragraphe 5907(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu, et du sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la Loi. Le surplus exonéré peut être payé à Canco par voie de dividende libre de tout impôt Canadien en vertu de l'alinéa 113(1)a) de la Loi (ces conséquences découleront de la codification dans la Loi des modifications proposées aux règlements dans leur forme actuelle).
En supposant qu'il n'y a aucune raison non fiscale pour l'incorporation de Barbadesco, Revenu Canada comparerait les conséquences fiscales découlant de la série d'opérations effectuée avec les conséquences fiscales de la série d'opérations à laquelle on s'attendrait pour obtenir les résultats d'affaires de la série d'opérations effectuée, si on ne procédait pas à l'incorporation de Barbadesco.
Dans la série présumée, É.U. Co emprunterait l'argent avec intérêt afin de l'utiliser dans son entreprise active. Cet argent proviendrait des profits réalisés par Canco. Nous sommes d'avis que, si on n'avait pas procédé à l'incorporation de Barbadesco, Canco aurait prêté les fonds excédentaires à É.U. Co et aurait réalisé un revenu d'intérêt sur lequel elle se serait taxée en vertu de la partie I. Le prêt lui-même aurait pu être imposable entre les mains de É.U. Co selon le paragraphe 15(2) de la Loi. Par conséquent, l'avantage fiscal de Canco est représenté par l'impôt de la partie I qui aurait été payable et que l'on a évité sur le revenu d'intérêt, et l'avantage fiscal de É.U. Co est représenté par l'impôt de la partie XIII qui aurait été payable, compte tenu de l'application des paragraphes 15(2), 214(3) et 212(2) de la Loi et que l'on a évité.
Il est important de souligner qu'il peut y avoir plusieurs moyens d'arriver à des fins d'affaires en procédant à une série d'opérations. Chaque situation doit être analysée selon ses propres faits. Les commentaires ci-dessus ne visent qu'à illustrer l'approche généralement utilisée pour déterminer s'il existe un avantage fiscal aux fins du paragraphe 245(2) de la Loi et ne représente pas une analyse exhaustive de l'application de la disposition générale anti-évitement, et notamment, de la question de savoir s'il y a un abus de la Loi aux fins du paragraphe 245(4) de la Loi.
Marc Séguin
5-963108
Le 24 septembre 1996
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