Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Selon une entente signée, les parties n'ont pas droit au revenu du projet de construction avant la fin du contrat (à court terme). Est-il approprié d'utiliser la méthode d'avancement des travaux lorsque les parties n'ont aucun droit sur les revenus avant la fin du contrat?
2. Entreprise de construction qui utilise normalement la méthode de l'avancement des travaux pour tous ses contrats. Peut-elle considérer cette entente comme un contrat distinct et reconnaître les revenus de ce contrat selon la méthode de l'achèvement des travaux car, selon elle, elle n'a pas droit à ce revenu?
Position Adoptée:
1. Le droit au revenu est une question de faits. Il n'est donc pas possible de répondre à une telle question dans le cadre d'une interprétation.
2. On peut changer de méthode de reconnaissance du revenu pour les contrats à court terme à prix global fixe mais on doit le faire pour tous les contrats semblables et avec la permission de Revenu Canada.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Tous les documents de Megatext qui traitent de la notion de "quality of income" précisent qu'il s'agit d'une question de faits.
2. IT-92R2, paragraphe 13
5-963088
XXXXXXXXXX M. Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 février 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet:Demande d'interprétation technique
Traitement fiscal à accorder à un contrat de construction effectué par l'intermédiaire d'un consortium
La présente est en réponse à votre lettre du 9 septembre 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation sur le traitement fiscal à accorder à un contrat de construction effectué par un contribuable par l'intermédiaire d'un consortium. Nous nous excusons du délai accordé au traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Vous mentionnez que pour tous ses contrats, l'entrepreneur utilise la méthode générale de l'avancement des travaux. Il désire toutefois utiliser une méthode différente (achèvement des travaux) pour un de ses contrats à court terme, c'est-à-dire, deux méthodes différentes pour reconnaître le revenu des contrats à prix global fixe à court terme. Cependant, le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-92R2, mentionne ce qui suit: "Un entrepreneur qui adopte la méthode d'achèvement doit le faire pour tous les contrats à court terme et utiliser cette méthode uniformément d'une année à l'autre". Il est donc possible de changer de méthode mais ce changement doit être fait pour tous les contrats à court terme, c'est-à-dire, les contrats à prix global fixe de moins de deux ans. Dans la plupart des cas, le changement de méthode n'est pas rétroactif, c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas aux contrats à court terme qui ont débuté au cours de l'année précédente. Le changement est cependant prospectif et la nouvelle méthode choisie (achèvement des travaux) doit être appliquée à tous les contrats à prix global fixe à court terme.
Vous soulevez également la question du droit au revenu. En général, le revenu est considéré "à recevoir" au moment où le débiteur a un droit légal de recevoir ce montant et où il est possible de quantifier ce montant. Dans votre cas, il nous est impossible de commenter l'aspect légal du droit au revenu étant donné qu'il s'agit d'une question de faits. Pour déterminer le droit au revenu, il nous faudrait voir toutes les ententes entre les parties et ainsi être en mesure de déterminer les relations entre ces dernières. Notons que le Ministère analyserait également la doctrine de la substance vs la forme.
De plus, s'il n'est pas raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, le Ministère pourrait appliquer la disposition générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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