Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une société offre à ses employés une formation reliée au développement de carrière. Cette dernière consiste à supporter les efforts de l'employé désirant évoluer dans son poste ou se préparer à occuper tout autre poste dans l'entreprise. Le remboursement des frais de scolarité dans le cadre de cette formation constitue-t-il un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Se référer à notre position exprimée au paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT-470R. Pour ne pas constituer un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, la formation doit découler de l'initiative de l'employeur et pour le bénéfice de ce dernier.
5-963070
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 octobre 2018
Mesdames, Messieurs,
Objet: Remboursement des frais de scolarité
Formation reliée au développement de carrière
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet sus-mentionné en titre.
Nous résumons les faits énoncés dans votre lettre.
FAITS
XXXXXXXXXX mise sur trois genres de formation soit la formation reliée:
- au développement professionnel (exigé par l'employeur et souvent nécessaire à l'exercice et l'évolution du poste de l'employé, à la réalisation de projets d'entreprise ou d'unités administratives);
- au développement de carrière (supportant les efforts de l'employé désirant évoluer dans son poste ou se préparer à occuper tout autre poste dans l'entreprise);
- aux programmes spéciaux (relève, postes stratégiques, etc.) pour des postes identifiés par l'entreprise.
La «formation reliée au développement de carrière» est généralement directement reliée au domaine d'activité de l'unité administrative de l'employé et dans tous les cas, directement reliée aux domaines d'activité de l'entreprise.
La majorité des cours suivis par les employés sont des cours dans le domaine informatique, des cours d'anglais, des cours dans le domaine de la finance et du crédit, des cours dans le domaine de l'administration et de la gestion des ressources humaines.
Sur preuve de réussite, XXXXXXXXXX rembourse aux employés les frais d'admission, d'inscription et de manuels obligatoires.
Le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX vous a fait parvenir, le 25 juin 1996, une lettre (ci-après la «Lettre») vous décrivant la position du Ministère concernant le remboursement des frais de scolarité par l'employeur. Vous êtes d'avis que l'approche du Ministère pour déterminer si le remboursement des frais de scolarité à un employé doit ou non constituer un avantage imposable n'est pas adaptée à la réalité.
QUESTION
Le remboursement des frais décrits au point 4 dans le cadre de la «formation reliée au développement de carrière» constitue-t-il un avantage imposable pour les employés visés par ce genre de formation en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
Vous êtes d'avis que le remboursement des frais de scolarité aux employés dans le cadre de la formation appelée «formation reliée au développement de carrière» ne doit pas donner lieu à un avantage imposable. La politique de formation de XXXXXXXXXX est basée principalement sur les bénéfices qu'elle peut en retirer comme entreprise. XXXXXXXXXX y investit pour son bénéfice en tant qu'entreprise. Elle est le principal bénéficiaire de l'augmentation des compétences de ses employés qui découlent de cette formation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes en accord avec la position exprimée par notre Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX dans la Lettre quant au calcul d'un avantage imposable découlant du remboursement des frais de scolarité par un employeur.
Généralement, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, la valeur des avantages reçus au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi à moins qu'ils n'y soient spécifiquement exclus.
En ce qui a trait aux frais de scolarité, la position du Ministère est décrite aux paragraphes 18 et 19 du bulletin d'interprétation IT-470R. Tel que mentionné aux paragraphes 18 et 19 du bulletin:
«18. Lorsqu'un employeur a payé les frais de scolarité d'un employé ou qu'il a remboursé à un employé la totalité ou une partie des frais de scolarité que l'employé a payés lui-même, le montant payé doit être déclaré comme revenu de l'employé pour l'année dans laquelle le paiement a été fait.»
«19. Une exception à cette règle peut se produire dans le cas où les études, dont les frais ont été payés, ont été entreprises à la demande de l'employeur et où elles profiteront plus à l'employeur qu'à l'employé;...»
L'exception décrite au paragraphe 19 a été examinée à nouveau en profondeur en 1993 et ce, en collaboration avec le Ministère des Finances. Il fut décidé que la position exprimée dans le bulletin ne pouvait être élargie pour accepter toute situation où un cours suivi par l'employé est relié à l'entreprise de son employeur.
Comme vous le savez, dans le contexte de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, avant de pouvoir conclure que le remboursement des frais de scolarité n'entraîne pas un avantage imposable pour l'employé, il faut pouvoir démontrer que l'employé ne retire aucun avantage personnel du cours suivi. De là, le privilège accordé par le Ministère au paragraphe 19 lorsque les études profiteront plus à l'employeur qu'à l'employé (dans la version anglaise, for the benefit of the employer rather than the employee)
La détermination à savoir si l'employeur ou l'employé est le bénéficiaire principal du cours suivi est une question de fait. Il est possible que certains cours de formation offerts par une université ou autres établissements d'enseignement puissent être principalement pour le bénéfice de l'employeur et non de l'employé. Par exemple, lorsqu'un employé occupant un poste particulier est requis par son employeur de suivre des cours pour améliorer ses connaissances et habiletés afin d'effectuer plus efficacement les tâches reliées à son emploi, le remboursement des frais de scolarité ne serait pas traité à titre d'avantage dans le calcul du revenu d'emploi en autant qu'il puisse être démontré que la formation découlait de l'initiative de l'employeur, pour les fins de l'entreprise.
Nous sommes aussi d'avis que les cours suivis par un employé, sur une base volontaire, pour améliorer ses chances d'obtenir une promotion ou pour le préparer éventuellement à occuper d'autres fonctions à l'intérieur de l'entreprise sont essentiellement pour le bénéfice de l'employé quoique l'employeur puisse en retirer un certain bénéfice.
Finalement, bien qu'au paragraphe 19 du bulletin IT-470R, on indique que si l'employé poursuit des études dans son temps libre, une présomption existe à l'effet que les études profitent surtout à l'employé, le Ministère ne considère pas ce fait comme un facteur déterminant en soi. Si le cours suivi par l'employé bénéficie plus à l'employeur compte tenu du poste occupé par l'employé et qu'il est suivi par ce dernier à la demande de l'employeur, et que l'employé est encouragé à suivre le cours en dehors des heures de travail en raison des exigences opérationnelles de l'entreprise, le remboursement des frais de scolarité par l'employeur pourrait ne pas être considéré comme un avantage imposable.
En conclusion, en tenant compte de la description faite au paragraphe 1 de la présente, nous sommes d'avis que les frais de scolarité remboursés aux employés dans le cadre de la formation reliée «au développement de carrière» pourraient être des avantages imposables en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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