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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996
Question 17
Relocalisation d'employés
La jurisprudence récente, particulièrement depuis l'arrêt Splane (92 D.T.C. 6021) tend à dégager un principe en matière de relocalisation d'employés. Ce principe veut qu'un paiement effectué par l'employeur à l'employé lors d'une mutation dans une autre ville ne constitue un bénéfice imposable que lorsque la valeur nette de l'actif de l'employé s'en trouve augmentée. Ainsi, lorsqu'un employé est compensé pour lui permettre d'acheter une maison comparable mais plus dispendieuse dans une autre ville, la compensation est imposable du fait que la maison constitue un actif qui vient hausser la valeur du patrimoine de l'employé (cas Phillips, 94 D.T.C. 6177). Si l'employé est compensé pour une hausse du taux d'intéret (cas Splane, 92 D.T.C. 6021) ou une hausse du montant d'intérêt payé due à une maison plus dispendieuse (Hoefele et al., 95 D.T.C. 5602), un tel paiement n'augmente pas l'avoir net du contribuable et ne constitue pas un avantage imposable.
Quelle sera l'attitude de Revenu Canada vis-à-vis les cas de relocalisation d'employés à la lumière de cette jurisprudence. Compte tenu que les conclusions sur ce sujet n'ont pas été claires durant ces dernières années, les employeurs ont pu être incertains quant à la façon d'appliquer l'alinéa 6(1)(a) de la Loi dans des cas de relocalisation d'employés. Revenu Canada adoptera-t-il une position dure à l'égard des années durant lesquelles ont duré ces incertitudes en ce qui concerne les employés (bénéfice imposable, intérêt, etc,) et les employeurs (pénalités pour omission de déduire à la source, etc.)?
Commentaires du ministère du Revenu
Tel que mentionné dans le numéro 6 du bulletin de Nouvelles techniques du 7 février 1996, le Ministère accepte que les paiements effectués dans le but de combler l'écart des taux d'intérêts hypothécaires, lorsqu'un employé doit subir un taux d'intérêt hypothécaire plus élevé à cause d'une réinstallation demandée par l'employeur du genre dont il est question dans l'affaire Splane, ne soient pas imposables durant la période qui reste sur le terme de l'hypothèque.
Cependant, le Ministère a demandé la permission d'en appeler dans l'affaire Hoefele et al. à la Cour suprême du Canada. Cette requête fut rejetée le 22 août 1996 par la Cour suprême. Le Ministère appliquera donc la décision de la Cour d'appel fédérale dans cette affaire, c'est-à-dire qu'une subvention pour les frais d'intérêts hypothécaires pour compenser un employé pour le coût des logements plus élevés dans la ville où il a été relocalisé ne sera pas considérée comme imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans des circonstances identiques à l'affaire Hoefele et al.
Dans les cas où les décisions dans les affaires Splane ou Hoefele et al. ne s'appliquent pas parce que les faits d'une situation donnée sont différents, notre ministère considérera les avantages accordés lors d'une relocalisation comme constituant un avantage imposable pour le bénéficiaire dans tous les cas où le Ministère est d'avis qu'un gain économique a été accordé au bénéficiaire.
Claude Englehart
Division de la vérification
957-3615
5-963052
11 octobre 1996
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