Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelle est la position du Ministère relativement aux sociétés à but unique suite à l'adoption du nouveau protocole modifiant la convention Canada-US?
Position Adoptée:
Position à l'étude. Conclusions seront publiées dans Nouvelles techniques.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996
Question 22
Société à but unique
Afin de se prémunir contre les droits successoraux américains, bon nombre de Canadiens ont mis sur pied des sociétés dont l'unique but est de détenir un immeuble aux États-Unis en leur nom. Revenu Canada avait comme politique de ne pas considérer l'usage de ce véhicule de détention comme générant un bénéfice conféré à un actionnaire si les conditions suivantes sont rencontrées:
- le seul but de la société est de détenir le bien pour l'usage et l'agrément personnels de l'actionnaire;
- les actions de la société sont détenues par un individu seul ou avec d'autres particuliers liés;
- les seules opérations de la société sont reliées à l'objectif de détenir le bien pour l'usage et l'agrément personnels de l'actionnaire;
- les frais d'opération engendrés par la détention du bien par la société sont assumés par l'actionnaire de manière à ce que la société ne réalise ni gain ni perte sur le bien en question.
Compte tenu du fait que le nouveau protocole intervenu entre le Canada et les États-Unis permet un traitement plus équitable au niveau des droits de succession américains, pour les contribuables canadiens qui détiennent des biens aux États-Unis, Revenu Canada a annoncé, le 22 juin 1995, son intention de réviser sa position administrative quant aux sociétés à but unique.
Où en est cette révision? Consistera-t-elle à reconnaître un bénéfice conféré à l'actionnaire? Si oui, comment serait calculé ce bénéfice?
La nouvelle politique s'appliquera-t-elle, d'une manière générale, à compter de la date de son annonce ou ne s'appliquera-t-elle qu'aux sociétés à but unique créées après cette date?
Commentaires du ministère du Revenu
La position du ministère du Revenu concernant les sociétés à but unique est toujours à l'étude. Nous comptons publier nos conclusions dans un prochain numéro de «Nouvelles techniques».
Les conditions décrites ci-dessus étaient mentionnées dans la réponse du Ministère à la question 20 de la table ronde de la conférence annuelle de 1980 de l'Association canadienne d'études fiscales («ACEF»). La question portait sur le cas d'une société canadienne. Par conséquent, la position du Ministère ne s'applique qu'aux sociétés canadiennes utilisées pour détenir des biens immeubles aux États-Unis. Il est à noter que deux autres conditions ont été ajoutées à la position originale, tel que mentionné aux tables rondes des conférences annuelles de 1985 (question 14) et de 1989 (question 9) de l'ACEF. Ces conditions sont: (1) la société a acquis l'immeuble avec des fonds provenant seulement de l'actionnaire et non pas en vertu de sa participation ou de celle d'une personne liée dans le capital-actions d'une autre société; (2) l'immeuble doit être acquis sur une base pleinement imposable (c'est-à-dire, sans avoir recours aux dispositions de transfert en franchise d'impôt prévues par la Loi).
Robert Gagnon
5-963050
Le 11 octobre 1996
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