Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Critères pour les fins de 4900(13)
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
TABLE RONDE DE LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996
4.43 Inquiétude quant au paragraphe 4900(13) du Règlement
Le paragraphe 4900(13) du Règlement vient préciser que l'action d'une SEPE achetée par une fiducie régie par un REER cessera définitivement d'être un placement admissible si la fiducie reçoit un montant (entre autres un dividende) et qu'il est raisonnable de considérer ce montant, compte tenu des circonstances, comme consenti à la fiducie à titre de paiement pour des services rendus ou des marchandises livrées. Ce paragraphe est inquiétant dans le cas de l'actionnaire qui est aussi un employé de la société. Ainsi, il n'est pas rare que les actionnaires d'une petite société, en particulier lorsque la société est en démarrage, reçoivent très peu de salaire.
Dans un tel cas, si la société verse éventuellement des dividendes à la fiducie régie par le REER, le paragraphe 4900(13) pourrait-il disqualifier le placement du fait que le dividende couvre en partie les services rendus antérieurement et non rémunérés équitablement?
De façon plus générale, faudra-t-il à chaque année examiner les salaires des actionnaires employés par rapport au marché de façon à éviter une application imprévue du paragraphe 4900(13) du Règlement?
Qu'en pense Revenu Canada?
Commentaires de Revenu Canada
C'est une question de fait de déterminer si un montant reçu par une fiducie régie par un REER relativement à une action peut raisonnablement être attribuable à un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des services fournis à l'émetteur de l'action ou pour son compte.
Le paragraphe 4900(13) ne permet pas qu'un employé puisse faire en sorte que sa rémunération auquelle il a droit par ailleurs puisse être versée en partie dans son REER. Par ailleurs, La Loi n'exige pas le versement d'un salaire dans quelque circonstance que ce soit.
Le seul fait qu'une société en démarrage paie peu de salaire n'est pas suffisant en soi pour conclure que le paragraphe 4900(13) du Règlement s'applique. Des facteurs comme les flux monétaires, les exigences des institutions financières ou d'autres créditeurs, la politique salariale, la politique de réinvestissement dans des actifs d'entreprise doivent être considérés pour établir les raisons qui motivent le paiement de salaires réduits.
Par exemple, dans la situation où des employés, ayant des tâches semblables à celles occupées par des employés-actionnaires dont des actions sont possédées par un REER, sont mieux rémunérés que ces derniers et que la différence est compensée dans l'année ou subséquemment par le paiement de dividendes, le paragraphe 4900(13) du Règlement pourrait s'appliquer.
Par ailleurs, dans le cas où le seul ou les seuls employés d'une société sont des actionnaires, le salaire versé devrait normalement être comparable à celui qui serait versé à des employés non-actionnaires, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus. S'il ne l'est pas et, comme mentionné précédemment, que la différence est compensée dans l'année ou subséquemment par le paiement de dividendes, le paragraphe 4900(13) du Règlement pourrait s'appliquer.
Ghislain Martineau
963048
11 octobre 1996
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