Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Société A qui a des terrains en inventaire acquiert Société B qui détient des terrains dans le cadre d'une entreprise qui est un projet ou une affaire de nature commerciale. Si Société B est liquidée dans Société A, est-ce que Société A peut évaluer les anciens terrains de Société B à leur juste valeur marchande?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 10(10) proposé et Mara Properties Limited.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996
Question 13
Par ailleurs, quelle serait la position de Revenu Canada dans le cas suivant7
Des lots de terrains sont acquis par une société dans le cadre d'un projet comportant un risque. Un des actionnaires, une société par actions qui exploite une entreprise de construction, compte par ailleurs dans ses éléments d'actif un inventaire de terrains considérable. Cet actionnaire acquiert la totalité des actions de la société et la liquide dans un contexte similaire à Mara Properties, mais conserve les terrains au lieu de les vendre. Ces lots de terrains, d'abord æquis dans le cadre d'un projet comportant un risque, se retrouvent après la liquidation comme faisant partie d'un inventaire. Ce contribuable serait-il justifié d'évaluer ces terrains à la valeur marchande et, le cas échéant, de les dévaluer?
Commentaires du ministère du Revenu
Le paragraphe 10(10) proposé dans l'avis de motion des voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 20 juin 1996 (l'«avis de motion») prévoit que, à la fin de l'année d'imposition d'une société précédant une acquisition de contrôle, les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués au moins élevé de leur coût d'acquisition ou de leur juste valeur marchande à la fin de l'année. Après ce moment, le coût d'acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants. Nous avons présumé pour les fins de notre réponse que le paragraphe 10(10) sera adopté tel que proposé et que les années d'imposition visées par la question sont des années qui se terminent après le 20 décembre 1995.
En supposant qu'il y a acquisition du contrôle de la société («Société A») qui possède les lots de terrains dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, la perte latente sur les terrains est réalisée par Société A dans l'année d'imposition se terminant immédiatement avant le moment de l'acquisition de contrôle. Si Société A réalise une perte autre qu'une perte en capital pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle, l'utilisation de cette perte par la société mère («Société B») pourrait être assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 88(1.1) de la Loi.
A ce sujet, notons que même si l'expression «un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial» est incluse dans la définition du terme «entreprise» à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial «exploite» une entreprise, tel qu'il est mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétationIT-459. Il faut notamment déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considéré comme un cas particulier. Par conséquent, il semble que l'exigence mentionnée au sous-alinéa 88(1.1)e)(i) à l'effet que l'entreprise doit être exploitée par la société mère pourrait ne pas être respectée, selon les circonstances.
Le produit de disposition des terrains pour Société A et le coût d'acquisition des terrains pour Société B en vertu des alinéas 88(1)a) et c) de la Loi correspond au coût réputé pour Société A en vertu du paragraphe 10(10).
Subséquemment à la liquidation, Société B pourra évaluer les terrains au moindre de leur coût d'acquisition et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, puisque tous les biens faisant partie de son inventaire sont détenus dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
A. Godin
5-963046
Le 11 octobre 1996
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996