Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'un montant doit apparaître sur le feuillet T4 lorsqu'un employé ne reçoit pas une partie de la rémunération que son employeur avait comptabilisé dans un compte de stabilisation du revenu pour l'employé?
2.Si oui, est-ce que l'employeur peut récupérer l'impôt retenu en trop à même ses remises subséquentes?
Position Adoptée:
1.Aucun feuillet ne devrait être émis.
2.S/O.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Si l'employé ne reçoit aucune rémunération, aucun montant ne devrait être retenu à la source et aucun feuillet T4 ne devrait lui être émis.
5-963016
XXXXXXXXXX Roxane Brazeau-LeBlond, ca
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 avril 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Remboursement de rémunération
La présente est en réponse à votre lettre du 5 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS:
XXXXXXXXXX
QUESTION:
Bien que vous croyez traiter correctement les récupérations de rémunération, vous aimeriez obtenir notre avis afin de transmettre notre réponse aux représentants qui en feront la demande. Plus particulièrement, vous avez les interrogations suivantes:
a)Dans l'exemple ci-dessus, vous désirez savoir s'il est exact d'utiliser un montant net de XXXXXXXXXX $ pour réduire le montant figurant sur le feuillet T4 du représentant ou s'il y aurait plutôt lieu d'utiliser le montant brut de XXXXXXXXXX $.
b)S'il vous est permis de le réduire du montant brut de XXXXXXXXXX $, vous êtes d'avis que XXXXXXXXXX devrait récupérer l'impôt déduit de XXXXXXXXXX $ à même ses remises subséquentes. Vous désirez savoir si nous partageons votre avis.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération que le contribuable a reçus au cours de l'année. Le terme "reçu" implique qu'un contribuable est imposé sur son revenu de charge ou d'emploi sur une base de caisse. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un paiement fait par un employeur est réputé reçu par le contribuable si le contribuable en a la jouissance ou l'usage absolu ou si le paiement est fait, suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable, à toute autre personne, au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne.
Dans l'affaire Stephen c. le Ministre du revenu national, 50 DTC 375, (C.A.I.), l'employeur du contribuable lui imputait les montants de commission au moment où la commande d'un client était acceptée. Par contre, le montant de commission n'était versé au contribuable que lors du paiement intégral par le client des biens que le contribuable lui avait vendus. Ainsi, le montant de commission imputé durant les deux années en cause excédait le montant de commission que le contribuable avait effectivement reçu dans l'année. Par ailleurs, comme le juge Monet l'a constaté, le contribuable n'avait aucun droit d'exiger le paiement de la commission avant que son employeur n'ait reçu le paiement intégral de la part du client:
The mere entry of a credit in the salesman's account in the company's books in respect of a commission which may ultimately become payable to him does not give the salesman any right to demand payment of his commission until after the company has received payment for the goods ordered and delivered. In fact, no commission will ever be payable to the salesman, and the credit set up in the company's books for the amount payable as commission to the salesman may be cancelled by an offsetting entry, if the payment is not received from the purchaser. (page 375)
It is evident from the evidence and facts of this case that the appellant could not and did not receive the additional commissions in question in the respective years; that he had no control over the receipt of such additional commissions; that he could not enforce payment of them in the years in question, and that he certainly did not receive them, directly or indirectly. (page 376)
Puisque durant les années en cause le contribuable n'avait pas reçu le montant de commission en dispute, que ce soit directement ou indirectement, qu'il n'avait aucun contrôle sur la réception de ce montant et qu'il ne pouvait pas en exiger le paiement, le juge a conclu que les montants de commission non reçus n'avaient pas à être inclus dans le calcul de son revenu pour les années en cause.
La question de savoir si les montants qui sont comptabilisés dans XXXXXXXXXX sont "reçus" pour les fins du paragraphe 5(1) au moment de la comptabilisation ou à un moment ultérieur en est une de fait qui ne peut être résolue qu'à la lumière de toutes les circonstances.
Toutefois, dans la situation que vous nous avez soumise,
XXXXXXXXXX
Il semble plutôt que, tout comme dans l'affaire Stephen, le représentant n'a la jouissance et l'usage absolu de ces montants que lorsque des sommes lui sont effectivement versées. A notre avis, ce n'est qu'alors que la rémunération pourrait être incluse dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi en vertu du paragraphe 5(1).
Ainsi, en réponse à votre question, dans le cas où un représentant cesse d'être à l'emploi de XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis qu'aucun montant ne peut être imposé en vertu du paragraphe 5(1) et qu'aucun montant ne doit être retenu à la source ni remis aux autorités fiscales. Ainsi, nous sommes d'avis qu'aucun feuillet T4 ne devrait lui être émis.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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