Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais d'hébergement payés à une famille d'accueil (sans personnel médical), qui reçoit des personnes à temps plein, peuvent être déductibles à titre de frais payés à une maison de santé ou de repos en vertu de l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La position de notre Direction est à l'effet que pour être considérée comme telle, une "maison de santé ou de repos" doit avoir un personnel médical assez compétent et nombreux pour pouvoir dispenser des soins infirmiers aux patients vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
5-963006
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais d'hébergement payés à une famille d'accueil
La présente est en réponse à votre lettre du 22 août 1996 par laquelle vous nous demandez notre interprétation de l'expression "maison de santé ou de repos" qu'on retrouve à l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
De plus, vous désirez savoir si les frais d'hébergement payés par un particulier à une famille d'accueil (sans personnel médical), qui reçoit des personnes à temps plein, peuvent être déductibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi. Vous mentionnez également que le particulier possède un certificat médical attestant qu'il est atteint d'un handicap mental ou physique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
L'expression "maison de santé ou de repos" utilisée, entre autres, à l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi n'est pas définie dans la Loi. Tel que mentionné au paragraphe 33 du bulletin d'interprétation IT-519R, une maison de santé ou de repos n'est pas nécessairement un hôpital public ou un hôpital privé agréé. Toutefois, la position de notre Direction est à l'effet que pour être considérée comme telle, une "maison de santé ou de repos" doit avoir un personnel médical assez compétent et nombreux pour pouvoir dispenser des soins infirmiers aux patients vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Si, par ailleurs, une somme versée à une maison de santé ou de repos est admissible comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi, tous les frais versés à cette maison de santé ou de repos pour des soins à plein temps sont admissibles comme frais médicaux, qu'ils comprennent ou non une somme pour la nourriture, pour le logement ou pour les soins infirmiers. On entend par "soins à plein temps" des soins constants dispensés par nécessité ou à titre préventif. Toutefois, les frais versés pour des dépenses personnelles identifiables, comme par exemple, les frais versés à un coiffeur, ne seraient pas admissibles comme frais médicaux.
La question de savoir si des frais versés à un établissement sont admissibles à titre de frais médicaux déductibles est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits propres à chaque situation. Toutefois, nous sommes d'avis que des frais d'hébergement payés à une famille d'accueil (sans personnel médical compétent), où séjourne à temps plein un particulier, ne seraient pas déductibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi en raison de la définition de l'expression "maison de santé ou de repos" discutée ci-dessus. De plus, l'alinéa 118.2(2)d) de la Loi exige qu'un médecin atteste que la personne donnée est quelqu'un qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend d'autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d'en dépendre ainsi dans un avenir prévisible.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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