Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1)Est-ce qu'un surplus accumulé dans une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés constituerait un avantage imposable pour ces derniers
i)dès que le statut permanent du surplus est constaté? Si oui rétroactivement à la première année d'imposition où l'accumulation a débuté ou seulement au cours de la première année d'imposition où le surplus de caractère permanent est constaté;
ii)lorsque les montants en excédent sont versés, directement ou indirectement, aux employés ?
2)L'accumulation d'un surplus peut-elle se régler par une bonification des avantages des régimes administrés par la fiducie?
3)Est-ce que la qualification d'une fiducie contaminée à titre de "régime de prestation aux employés", d"'entente d'échelonnement du traitement" ou de "convention de retraite" est faite seulement suite à une analyse détaillée des documents pertinents ? Quels seraient les éléments qui militeraient en faveur d'une qualification donnée plutôt qu'une autre ? Une fiducie contaminée pourrait-elle être convertie en plus d'un des régimes mentionnés précédemment?
Position Adoptée:
1) i) Non.
ii) Oui.
2)Oui.
3) Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1)Même position que E9412155.
2)Bonification pourrait être alternative acceptable.
3)Question de fait.
5-962977
XXXXXXXXXX Roxane Brazeau-LeBlond, ca
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 avril 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régimes d'assurances collectives - Accumulation des surplus et remise aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 30 août 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS:
Selon vous, dans une interprétation technique émise le 13 novembre 1990, la Division des industries financières de notre ministère émettait une opinion aux effets suivants:
1)que les contributions de l'employeur à une fiducie de santé et de bien-être qui sont en sus des montants requis pour verser les prestations de santé et de bien-être constitueraient un avantage imposable pour les employés en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la "Loi");
2)que tout transfert de fonds de la fiducie aux employés, directement ou indirectement, via un régime enregistré d'épargne retraite (R.E.E.R.) pourrait mettre en péril son statut fiscal qui lui permet d'être exclue des définitions de "régime de prestation aux employés", d"'entente d'échelonnement du traitement" et de "convention de retraite."
3)que toute détermination du statut fiscal de la fiducie ne peut être faite qu'après un examen détaillé de tous les documents pertinents.
Dans une autre interprétation technique émise le 26 juillet 1994 et portant le numéro de référence # 941215, nous précisions notre opinion sur l'accumulation de surplus dans une fiducie de santé et de bien-être du même type que celle mentionnée précédemment. Dans le cadre de cette opinion, vous êtes d'avis que :
1)nous reconnaissions que, dans des circonstances normales, l'expérience actuarielle de la fiducie pour une période donnée ne coïncidait pas toujours avec les prévisions déterminées par l'actuaire et utilisées aux fins du calcul des contributions requises pour la couverture des obligations anticipées;
3)nous précisions que l'existence d'un surplus ou d'un déficit au cours d'une année donnée n'affectait pas automatiquement le statut fiscal de la fiducie;
4)nous mentionnions que tous les faits et circonstances ayant donné lieu à la création d'un surplus au cours d'une année donnée devaient être analysés afin de déterminer son caractère permanent ou temporaire. Nous mentionnions également que les surplus permanents sont habituellement absorbés par un congé de primes;
5)nous affirmions que si des démarches n'étaient pas entreprises dans un délai raisonnable pour réduire un surplus, les contributions des employeurs participants pourraient être considérées comme un excédent du seuil requis pour que la fiducie soit en mesure de rencontrer ses obligations et, de ce fait, constituer une dépense non déductible.
QUESTION:
En rapport avec les résumés des deux interprétations techniques susmentionnées, vous souhaiteriez obtenir les précisions suivantes:
1)Est-ce qu'un surplus accumulé dans une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés constituerait un avantage imposable pour ces derniers:
i)dès que le statut permanent du surplus est constaté? Dans l'affirmative l'imposerait-on de façon rétroactive à la première année d'imposition où l'accumulation a débuté (même si à ce moment le statut du surplus pouvait être qualifié de temporaire) ou seulement au cours de la première année d'imposition où le surplus de caractère permanent est constaté;
ii)uniquement lorsque les montants en excédent sont effectivement versés, directement ou indirectement, aux employés ?
2)L'accumulation d'un surplus se règle-t-elle seulement par un congé de primes ou pourrait-on en arriver à un résultat semblable par une bonification des avantages des régimes administrés par la fiducie ?
3)Est-ce que la qualification d'une fiducie contaminée à titre de "régime de prestation aux employés", d'"entente d'échelonnement du traitement" ou de "convention de retraite" est faite seulement suite à une analyse détaillée des documents pertinents ? Autrement dit, quels seraient les éléments qui militeraient en faveur d'une qualification donnée plutôt qu'une autre ? Une fiducie contaminée pourrait-elle être convertie en plus d'un des régimes mentionnés précédemment?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Généralement, l'existence d'un surplus accumulé dans une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés n'affecte pas le statut de la fiducie et n'occasionne pas d'avantage imposable pour les employés. Par contre, tout versement direct ou indirect aux employés des fonds en surplus, serait imposable pour ceux-ci. Par ailleurs, le transfert de fonds en surplus, directement ou indirectement, aux employés, ne constituant pas une utilisation acceptable des fonds de la fiducie, mettrait en péril son statut fiscal qui lui permet d'être exclue des définitions de "convention de retraite" d'"entente d'échelonnement du traitement" et de "régime de prestation aux employés".
Comme les fonds d'une fiducie de santé et de bien-être ne peuvent servir à aucune autre fin que le versement des prestations de santé et de bien être pour lesquelles les contributions ont été faites, si une fiducie a des fonds en surplus, il convient habituellement d'interrompre les cotisations jusqu'à épuisement du surplus. Toutefois, la bonification des avantages des régimes administrés par la fiducie pourrait être une autre façon acceptable d'absorber le surplus. Si aucune démarche n'est entreprise dans un délai raisonnable pour réduire un surplus, les contributions de l'employeur participant pourraient être considérées comme un excédent du seuil requis pour que la fiducie soit en mesure de rencontrer ses obligations et, de ce fait, constituer une dépense non déductible.
Les expressions "convention de retraite", "entente d'échelonnement du traitement", et "régime de prestation aux employés" sont définies au paragraphe 248(1) de la Loi. La qualification à titre de "convention de retraite", d'"entente d'échelonnement du traitement" ou de "régime de prestation aux employés" d'une partie ou de la totalité d'une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés est une question de fait qui ne peut être résolue que suite à une analyse détaillée des circonstances et particularités de chaque cas. A cet égard, nous vous référons aux commentaires généraux des paragraphes 3 et 4 du bulletin d'interprétation IT-85R2.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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