Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
1.L'excédent d'encaisse d'une fiducie régie par un REER utilisé pour couvrir la marge de crédit du compte de placement du rentier constitue-il un placement admissible?
2.Une fiducie régie par un REER peut-elle avoir une marge de crédit qui sera garantie par des placements du rentiers?
Position Adoptée:
1.Non.
2.Oui mais 146(4)a) va s'appliquer.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi
5-962950
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 31 octobre 1996
Monsieur,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 30 août 1996 par laquelle vous nous demandez premièrement si l'excédent d'encaisse d'une fiducie régie par un REER utilisé pour couvrir la marge de crédit du compte de placement du rentier constitue un placement admissible. Deuxièmement, vous désirez savoir si une fiducie régie par un REER peut avoir une marge de crédit auprès de son courtier qui sera garantie par des placements personnels du rentier.
Les biens qui constituent des placements admissibles sont décrits au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et à l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Un prêt ou une avance portant intérêt fait à un particulier ou pour son compte n'est pas un placement admissible en vertu des dispositions susmentionnées. Par conséquent, l'acquisition par une fiducie régie par un REER d'un tel placement serait un placement non admissible tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi et le paragraphe 146(10) de la Loi s'appliquerait.
En ce qui concerne votre deuxième question, l'alinéa 146(4)a) de la Loi prévoit qu'une fiducie régie par un REER qui a emprunté de l'argent au cours de l'année ou a emprunté après le 18 juin 1971 de l'argent qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année, autre que de l'argent utilisé pour l'exploitation d'une entreprise, sera sujette à l'impôt de la partie I de la Loi sur son revenu imposable pour l'année.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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