Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Si au cours d'une période de 24 mois, une société et sa filiale en propriété exclusive fait l'objet d'une fusion verticale simplifiée visée par l'article 184 de la Loi sur les sociétés par actions, les actions détenues par l'actionnaire de la société issue de la fusion, rencontrent-elles le test de l'alinéa b) de la définition d'«action admissible de petite entreprise» (AAPE) au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
2) Une société (la Société) est incorporée le 12-12 An 01 dans le but d'acquérir les actions d'une autre société. L'actionnaire souscrit à 10 actions ordinaires pour 10$ de la Société. Le 3-01 An 02, la Société acquiert les actions de l'autre société. La position administrative énoncée à la question 17 de la table ronde de l'Association Canadienne d'Études Fiscales tenue en 1990 permettrait-elle de considérer la partie de la période du 12-12 An 01 au 3-01 An 02 comme une période qui n'empêcherait pas les actions de la Société de satisfaire aux conditions décrites à l'alinéa c) de la définition d'AAPE permettant de qualifier les actions à titre d'AAPE?
Position Adoptée:
1) Oui
2) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Comme la loi corporative ne requiert pas que des nouvelles actions soient émises par la société issue de la fusion lors d'une fusion verticale, les actions de la société issue de la fusion détenues par l'actionnaire immédiatement suivant la fusion sont les mêmes actions que l'actionnaire détenait dans la société remplacée immédiatement avant la fusion.
2) La position exprimée dans la question 17 de la table ronde vise seulement le cas d'une émission d'actions dans le cadre de la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi.
5-962939
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 février 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Action admissible de petite entreprise
Article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Le 12 décembre An 01, un contribuable (le «Contribuable»), résident du Canada, incorpore une société en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et souscrit à 10 actions ordinaires pour 10 $ (la «Société»). La constitution de la Société est complétée exclusivement en vue d'acquérir toutes les actions d'une société («Gestion») détenant toutes les actions d'une société opérante («Opco») n'ayant aucun actif autre que des biens d'une entreprise.
Le 3 janvier An 02, la Société procède à l'achat, d'une personne non liée, de la totalité des actions de Gestion qui détient la totalité des actions de Opco.
Le 6 février An 02, la Société, Gestion et Opco fusionnent (ci-après «Newco»). Il s'agit d'une fusion verticale simplifiée visée par l'article 184 de la Loi sur les sociétés par actions.
Le 24 décembre An 03, Contribuable désire qualifier les 10 actions ordinaires de Newco à titre d'«actions admissible de petite entreprise» telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Contribuable désire ainsi réclamer la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.QUESTIONS
Dans le cadre de la définition d'«action admissible de petite entreprise» (ci-après «AAPE»), est-il possible de confirmer que le test relatif à la détention des actions pendant une période de 24 mois a été satisfait (soit du 12 décembre An 01 au 12 décembre An 03) constituant ainsi la période de 24 mois?
Quant à l'application de l'alinéa c) de la définition d'AAPE, à savoir l'utilisation des éléments d'actif de Newco tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition des actions, est-il approprié de considérer trois périodes au cours desquelles les éléments d'actif devront satisfaire la condition:
- du 12 décembre An 01 au 3 janvier An 02 (le contribuable détient alors uniquement les actions de la Société.
- du 3 janvier An 02 au 6 février An 02 (période au cours de laquelle le contribuable détient les actions de la Société qui détient les actions de Gestion qui à son tour, détient les actions de Opco); et
- du 6 février An 02 au 24 décembre An 03 (le contribuable détient la totalité des actions de Newco)?
A cet égard, vous nous demandez si:
a) La position administrative de notre Ministère énoncée à la question 17 de la table ronde de l'Association Canadienne d'Études Fiscales tenue en 1990 permettrait de considérer la période du 12 décembre An 01 au 3 janvier An 02 comme une période qui n'empêcherait pas les actions de Newco de satisfaire aux conditions décrites à l'alinéa c) de la définition d'AAPE permettant de qualifier les actions à titre d'AAPE au 12 décembre An 03?
b) Pendant la période du 3 janvier An 02 au 6 février An 02, les tests relatifs aux éléments d'actif des sociétés impliquées seraient-ils les suivants: 90%, 90% et 50%, ou 90%, 50% et 90%, ou 50%, 90% et 90%?
c) En ce qui concerne la période du 6 février An 02 au 24 décembre An 03, le test décrit à l'alinéa c) de la définition d'AAPE serait-il 50%?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa b) de la définition d'AAPE prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, pour qu'une action se qualifie à ce titre pour un particulier à un moment donné, l'action ne doit, entre autres, être la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné.
Le paragraphe 184(1) de la Loi sur les sociétés par actions traite de la fusion verticale simplifiée. Le sous-alinéa 184(1)a)(iii) de cette loi prévoit que «la société issue de la fusion n'émettra aucune valeur mobilière à cette occasion». Comme la loi corporative ne requiert pas que de nouvelles actions soient émises par la société issue de la fusion lors d'une fusion verticale (par exemple, la fusion de la Société et de sa filiale en propriété exclusive Gestion), nous sommes d'avis que les actions de la société issue de la fusion détenues par l'actionnaire (le Contribuable) immédiatement suivant la fusion sont les mêmes actions que l'actionnaire (le Contribuable) détenait dans la société remplacée (Société) immédiatement avant la fusion. Conséquement, dans le contexte de l'alinéa b) de la définition AAPE prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, c'est la propriété par le Contribuable des actions de Société au cours de la période de 24 mois qui précède le 24 décembre de l'An 03 qui serait pertinente; le test prévu à l'alinéa b) de la définition AAPE nous semble être respecté à cet égard.
De plus, pour se qualifier à titre d'AAPE, les actions doivent être des actions du capital-actions d'une société qui, tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, est une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable soit, à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada ou, soit, à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société, au sens du paragraphe 186(4) de la Loi.
En tenant compte des informations fournies, il nous apparaît que ce test n'est pas rencontré par Société pour la partie de la période qui s'étend du 24 décembre An 01 au 3 janvier An 02. En effet, du 24 décembre An 01 au 3 janvier An 02, le test de la division c)(ii)(A) de la définition AAPE n'est pas rencontré puisque des personnes non liées à Société détenaient les actions de Gestion pendant cette partie de la période de 24 mois.
Par ailleurs, la position administrative de notre Ministère énoncée à la question 17 de la table ronde de l'Association Canadienne d'Études Fiscales tenue en 1990 ne s'appliquerait pas dans la situation présente. Cette position visait seulement le cas d'une émission d'actions dans le cadre de la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi. Par conséquent, au cours de la partie de la période du 24 décembre An 01 au 3 janvier An 02, Société n'a aucun élément d'actif admissible aux fins de l'application de l'alinéa c) de la définition AAPE.
Finalement, compte tenu des informations fournies, pour la partie de la période du 3 janvier An 2 au 6 février An 2, le test de l'alinéa c) de la définition AAPE serait satisfait si plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif d'Opco est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) de cette définition, et, pour la partie de la période du 6 février An 2 au 24 décembre An 3, le même test serait satisfait si plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif de Newco est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) de cette définition, ce qui nous apparaît être le cas.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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