Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 4 septembre 1996
Monsieur André Potvin
Directeur Administration
Division de la planification Centrale
et de l'analyse des programmes Maurice Bisson
Courrier ministériel (613) 957-8953
7-962847
Clause de rajustement de prix lors d'un choix
concernant les biens appartenant à un contribuable
le 22 février 1994
La présente est en réponse à votre note de service du 22 août 1996 concernant le sujet mentionné en titre.
Le 5 janvier 1996, notre Direction a émis une opinion (notre dossier 7-952595) à l'effet que le ministère n'accepterait pas d'ajuster la juste valeur marchande d'un bien faisant l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») même si le contribuable en faisait la demande en produisant son choix.
XXXXXXXXXX conteste cette interprétation et a soumis des arguments à cet égard dans une lettre du 18 août dernier.
Vous nous demandez d'analyser la documentation que vous nous avez fait parvenir et de vous faire part de nos commentaires sur la possibilité qu'un contribuable puisse invoquer une clause de rajustement de prix pour les fins d'un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
Après avoir pris connaissance du contenu de tous les documents que vous nous avez fournis, nous sommes toujours d'avis qu'il n'est pas approprié de reconnaître ou d'accepter une demande de rajustement de la juste valeur marchande d'un bien à l'égard d'un choix produit en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi; et ce, pour les raisons exposées dans notre opinion du 5 janvier 1996.
Nous espérons que ces renseignements additionnels vous satisferont.
Bryan Dath
Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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