Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce possible de participer au RAP lorsqu'une personne était propriétaire légale et occupante d'une habitation mais que dans les faits, elle n'aurait pas été vraiment propriétaire?
Position Adoptée:
Selon l'article 1234 du Code civil du Bas-Canada, la preuve testimoniale (ou un mandat tacite) ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait. Conséquement, faute de preuves écrites contraires, Revenu Canada s'en remet au contrat notarié.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le 1 octobre 1996
Services fiscaux - Sherbrooke Administration centrale
L. Roy
A l'attention de Pierre Lafontaine (613) 957-8953
7-962816
Régime d'accession à la propriété
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 août 1996 par lequel vous demandez notre opinion concernant la possibilité pour une personne de participer au régime d'accession à la propriété lorsqu'elle était légalement propriétaire d'une résidence qu'elle occupait mais que dans les faits, elle n'aurait pas été vraiment propriétaire.
Pour participer au régime d'accession à la propriété, un particulier ne doit pas, au moment où il retire un montant de son régime enregistré d'épargne-retraite, avoir été propriétaire-occupant durant la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant la date du retrait et se terminant 31 jours avant la date du retrait.
Nous sommes d'avis qu'un bien immeuble appartient généralement à la personne au nom de laquelle il est enregistré à moins de démontrer que cette personne détient le bien à titre de mandataire pour un tiers. Dans aucun cas cependant, selon l'article 1234 du Code civil du Bas-Canada, qui s'applique à votre cas, la preuve testimoniale (ou un mandat tacite) peut être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit valablement fait.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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