Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 9 septembre 1996
Bureau des services fiscaux de Montréal Bureau Principal Dossiers d'entreprises et des successions Direction des décisions Section 442-5-1 et de l'interprétation de l'impôt A l'attention de Mme Evelyne Sanchez Michel Lambert
7-962797
XXXXXXXXXX Usufruit et déclaration T3
La présente fait suite à votre note de service du 19 août 1996 dans laquelle vous demandez si le paragraphe 248(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à l'usufruit créé par le testament de XXXXXXXXXX et si des formulaires T3 doivent être produits.
Selon les renseignements fournis,
XXXXXXXXXX
A notre avis, l'article XXXXXXXXXX est bien un legs en usufruit et aucune autre disposition du testament nous permet de conclure à autre chose. Comme vous le mentionnez, puisque l'usufruit a été créé en XXXXXXXXXX, il n'est pas sujet aux nouvelles dispositions du paragraphe 248(3) de la Loi; il n'y a donc pas de fiducie réputée.
Par conséquent, aucune déclaration T3 n'a à être produite. Le fait que des déclarations T3 aient été produites dans les années antérieures ne change pas notre opinion. Le contribuable peut donc cesser de produire ces déclarations T3 pour les années futures. XXXXXXXXXX doit cependant déclarer tous ses revenus provenant de l'usufruit dans le calcul de son revenu annuel.
Concernant le choix de déclarer les gains en capital sur le gain accumulé au 22 février 1994 dans le but de bénéficier de l'exonération du gain en capital, nous sommes d'avis que chaque nu-propriétaire peut déclarer son gain indépendamment de ce que les autres nu-propriétaires décideront de faire.
Notez toutefois que la valeur à attribuer à chaque bien pour le nu-propriétaire doit être réduite de la valeur de l'usufruit sur le bien donné. Ainsi, si un immeuble vaut 200 000 $ et que l'usufruit sur cet immeuble vaut 60 000 $, la valeur de la propriété pour le nu-propriétaire n'est que de 140 000 $. Une ventilation semblable doit être faite pour établir le prix de base rajusté du bien. Pour établir la valeur de l'usufruit, il faut tenir compte de l'espérance de vie de XXXXXXXXXX et des revenus que lui rapporte l'usufruit.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse Chef de section intérimaire Section des ressources, des sociétés de personnes et des fiducies Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996