Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quelle est la position du Ministère sur la déductibilité des intérêts sur l'argent emprunté pour racheter des actions ou payer des dividendes dans le cadre de transactions de consolidation des pertes dans un groupe de sociétés liées.
Position Adoptée:
Routine
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Voir publication de RCI et 3-962559, E9329483, E9528248, F9504467, E9608183, E81222.
Le 5 novembre 1996
SERVICES FISCAUX - QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
Vérification Adèle St-Amour
(613) 957-8953
A l'attention de Gilles Robitaille
7-962771
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 19 août 1996 et à celle du 30 septembre 1996, en réponse à notre demande de renseignements du 12 septembre, nous demandant notre opinion quant à la déductibilité des intérêts dans des transactions de consolidation des pertes dans un groupe de sociétés liées. Lors d'une conversation téléphonique (St-Amour/Robitaille) vous avez demandé que l'on examine seulement les transactions du Plan I.
Les faits sont brièvement comme suit:
1.Société-mère détient la totalité des actions ordinaires de Filiale.
2.Filiale emprunte de la banque un montant de XXXXXXXXXX $ (Prêt #1).
3.Filiale utilise ce montant pour racheter des actions pour un montant égal à leur capital versé et payer un dividende sur d'autres actions détenues par Société-mère.
4.Société-mère consent à Filiale un prêt à demande de XXXXXXXXXX $, portant intérêt (Prêt #2). Ce prêt est constaté par un billet émis par Filiale.
5.Filiale rembourse le Prêt #1 à la banque.
6.Le but des transactions est l'utilisation des pertes de la Société-mère.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que les intérêts sur le Prêt #2 ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") en raison de la position du Ministère dans la publication "Nouvelles techniques" no3 du 30 janvier 1995. Cette position stipule que l'intérêt payable sur un billet à ordre émis comme contrepartie pour l'achat, pour l'annulation ou le rachat d'actions du capital-actions d'une société n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) car ce billet ne constitue pas de l'argent emprunté ou une somme payable pour un bien acquis par la société pour tirer un revenu de son entreprise.
Tel qu'énoncé dans la circulaire d'information 88-2 et le supplément à ladite circulaire sur la disposition générale anti-évitement et récemment dans les Nouvelles techniques no3, l'utilisation des pertes dans un groupe de sociétés liées ne sera pas, généralement, un abus de la Loi lue dans son ensemble pour l'application de la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi en autant que les transactions sont effectuées entre des sociétés canadiennes liées, que les transactions sont légalement valides, commercialement raisonnables et elles doivent respecter les dispositions pertinentes de la Loi. Par ailleurs, la décision ATR-44 décrit un type de transaction d'utilisation de déductions acceptée par le Ministère.
Afin de déterminer si les transactions sont légalement valides, la société qui effectue un rachat d'actions ou paie un dividende doit se conformer à ses statuts constitutifs. Pour qu'une transaction soit commercialement raisonnable lorsqu'un prêt à court terme est obtenu d'un tiers sans lien de dépendance, la société qui effectue l'emprunt doit être en mesure d'emprunter pour son entreprise d'un prêteur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance le montant du prêt en question, en se basant uniquement sur son crédit fondé sur des facteurs tels que son actif, ses capitaux propres, ses bénéfices et sa marge d'autofinancement. A ce sujet, vous pouvez consulter le document E81222 dans la banque de données.
Tel qu'énoncé en juin 1996 à la question 1 de la table ronde du Corporate Management Tax Conference, la position du bulletin d'interprétation IT-80 sur la déductibilité des intérêts sur l'argent emprunté pour racheter des actions ou payer des dividendes est toujours applicable (la législation proposée aux articles 20.1 et 20.2 n'est pas applicable jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif). Cette position stipule que les intérêts sur de l'argent emprunté par une société pour racheter des actions sont déductibles dans la mesure où l'argent emprunté ne dépasse pas le total du capital versé des actions rachetées et les bénéfices accumulés. Les bénéfices accumulés et le capital versé doivent avoir été utilisés pour gagner un revenu et ne peuvent pas avoir été utilisés pour acquérir des biens dont le revenu qui en est tiré est exempt ou pour acquérir une police d'assurance sur la vie. Dans le cas d'un emprunt pour payer des dividendes, seulement les bénéfices accumulés doivent être considérés pour faire cette détermination.
Si le montant de l'emprunt excède la capital versé des actions rachetées et les bénéfices accumulés dans le cas d'un rachat, ou les bénéfices accumulés lors du paiement d'un dividende, le Ministère est d'avis qu'un calcul proportionnel doit être effectué pour déterminer la partie de l'intérêt qui est déductible pour fins d'impôt.
A cette fin, le Ministère a défini «bénéfices accumulés» lors du Corporate Management Tax Conference de 1987 (question 8) comme étant les profits comptables calculés sur une base non consolidée en tenant compte des investissements inscrits à leur coût d'acquisition. L'écart de réévaluation (appraisal surplus) et les profits résultant de transactions non à distance destinées à transformer la plus-value constatée par expertise en profits ne font pas partie des bénéfices accumulés. Cette position a été réitérée depuis à la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 (page 53:105), et en réponse à la question 4.1 du congrès de l'APFF de 1991.
Dans la mesure où le montant des prêts rencontre les critères mentionnés précédemment, le Prêt #1 sera visé par les dispositions de l'alinéa 20(1)c) si le montant du prêt n'excède pas le capital versé des actions rachetées et les bénéfices accumulés. Par ailleurs, le prêt #2 sera aussi visé par le disposition de l'alinéa 20(1)c) en vertu du paragraphe 20(3) puisque le billet émis par Filiale constate un emprunt auprès de Société-mère qui a été utilisé pour rembourser le Prêt #1.
Les transactions du genre décrit dans les faits seront normalement acceptables. Cependant, afin de pouvoir faire une détermination dans votre cas, nous vous recommandons de clarifier certains éléments et de répondre aux questions suivantes:
1.Quel est le montant du capital versé des actions rachetées et des bénéfices non répartis au moment du rachat des actions et du paiement des dividendes? Est-ce que les bénéfices non répartis rencontrent la définition de "bénéfices accumulés"?
S'assurer que le capital versé et les bénéfices non répartis ont été utilisés en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qu'ils n'ont pas été utilisés pour des fins non admissibles.
2.Est-ce que les transactions sont légalement valides?
Vérifier si les dividendes sont payés selon les termes des actions et les statuts de la société. Par exemple, s'assurer que les dividendes versés selon XXXXXXXXXX sur les actions de catégorie F respectent les statuts.
Vérifier si le rachat des actions et le paiement des dividendes ont été faits selon l'article 123.53 et 123.70, respectivement, de la Loi sur les compagnie du Québec, Partie IA.
3.S'assurer que les pertes autre qu'en capital proviennent des activités de la société-mère au Canada.
4.Est-ce que les transactions sont commercialement raisonnables?
Vérifier si la filiale est en mesure d'emprunter pour son entreprise d'un prêteur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance, le montant du Prêt #1, en se basant uniquement sur son crédit fondé sur des facteurs tels son actif, ses capitaux propres, ses bénéfices et sa marge d'autofinancement. Selon le bilan au XXXXXXXXXX, il ne semble pas y avoir de problème pour le Prêt #1. Cependant, vous devriez vous assurer que les prêts à court terme effectués les XXXXXXXXXX par Filiale dans les Plans II et III pouvaient être effectués avec un tiers n'ayant pas de lien de dépendance en se basant sur les facteurs énumérés pour le Prêt #1. Pour les fins de la marge d'autofinancement on tient compte de tous les revenus sauf ceux provenant des transactions pour les fins d'utilisation des pertes. Par exemple, les dividendes sur les actions privilégiées sont exclus pour ces fins.
Tel qu'expliqué lors de conversations téléphoniques (St-Amour/Robitaille) nous ne pouvons émettre une opinion définitive à cause du manque de faits dans ce cas. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec A. St-Amour au numéro (613) 952-1764.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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