Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que des lots boisés acquis avant le 18 juin 1987 sont des biens agricoles admissibles
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Nous n'avons pas suffisamment d'information.
5-962720
XXXXXXXXXX Roxane Brazeau-LeBlond, ca
Le 14 mars 1997
Monsieur,
Objet: Application de l'article 110.6 - Définition de bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 6 août 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits:
1.Votre client est une personne retraitée qui a gagné sa vie principalement comme salarié.
2.Votre client a acquis un certain nombre de lots boisés avant le 18 juin 1987 qui furent exploités à temps partiel.
Question:
Est-ce que ces lots constituent des biens agricoles admissibles de sorte que lors de leur disposition votre client pourrait demander l'exonération de 500 000 $ sur les gains en capital.
Votre interprétation
Puisque ces lots furent tous achetés avant le 18 juin 1987, vous avez conclu que votre client est admissible à l'exonération de 500 000 $ de gain en capital.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nature du gain
La question de savoir si un gain provenant de la vente de lots boisés serait considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital est une question de fait et chaque cas doit être analysé à partir de ses particularités.
Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-218R du 16 septembre 1986, le terme "entreprise" comprend entre autres choses, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et, par conséquent, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles pourrait être considérée comme une transaction d'entreprise. Le gain qui en découlerait devrait alors être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte en vertu de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la "Loi").
Vous trouverez au bulletin d'interprétation IT-459 du 8 septembre 1980 et aux paragraphes 3 à 6 du bulletin d'interprétation IT-218R, les principaux critères appliqués par les tribunaux et l'interprétation du ministère quant aux facteurs à considérer pour déterminer si un gain provenant de la vente de biens immeubles représente un revenu d'entreprise ou un gain en capital.
Bien agricole admissible
Si le gain découlant de la vente des lots boisés constituait un gain en capital, il faudrait déterminer si, aux fins de l'application du paragraphe 110.6(2) de la Loi, les lots boisés se qualifieraient à titre de "biens agricoles admissibles."
L'expression "bien agricole admissible" est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Un bien immeuble détenu par un particulier serait un "bien agricole admissible" du particulier si le particulier l'a utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa (a)(vi) ou au sous-alinéa (a)(vii) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la "définition").
En prenant l'hypothèse qu'un contribuable exploitait une entreprise agricole avec un espoir raisonnable de profit et que le revenu annuel du contribuable provenant de toutes ses autres sources de revenu aurait toujours excédé le revenu brut annuel qu'il aurait tiré de l'entreprise agricole pour la même année, les conditions prévues au sous-alinéa (a)(vi) de la définition ne seraient pas rencontrées. Par contre, celles du sous-alinéa (a)(vii) de la définition pourraient l'être. Comme ce sous-alinéa vise un bien acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987, les conditions qui y sont prévues ne pourraient s'appliquer à l'égard de lots boisés d'un contribuable donné que si celui-ci n'a pas exercé le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi pour réaliser un gain en capital sur ces lots.
Le sous-alinéa (a)(vii) de la définition prévoit, entre autres, qu'un bien immeuble serait considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il a été utilisé par le particulier principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole soit au cours de l'année de la disposition du bien, soit pendant au moins cinq années pendant lesquelles le particulier était propriétaire du bien.
Exploitation d'une entreprise agricole
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise agricole à un moment donné et si un actif particulier a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise en est une de fait. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée.
Les paragraphes 4 et 5 du bulletin d'interprétation IT-322R mentionnent quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non.
Le bulletin d'interprétation IT-373R vise des propriétaires de boisés de fermes et de fermes forestières qui exploitent ces boisés et fermes avec un espoir raisonnable de tirer un profit à l'exclusion des personnes qui exploitent des concessions forestières pour l'abattage des arbres, leur débitage, la fabrication du papier ou d'autres entreprises semblables, et des personnes qui exploitent des pépinières. Ce bulletin indique des situations où l'entreprise exploitée est considérée comme une entreprise agricole.
Les faits et les renseignements soumis avec votre demande d'interprétation sont insuffisants pour nous permettre de conclure que les lots boisés ont été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par votre client au cours de l'année où votre client dispose du bien ou pendant au moins 5 ans pendant lesquelles le bien était sa propriété. Ainsi, nous ne pouvons pas vous confirmer l'admissibilité de votre client à l'exonération pour gains en capital suite à la disposition de ces lots. A cet égard, nous notons que le Centre fiscal de Jonquière, dans une lettre du 12 juillet 1996 qui vous fut adressée, a conclu, après l'examen des informations que vous leur avez fournies concernant votre client, que les lots boisés détenus par votre client ne constituaient pas des biens agricoles admissibles. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette position, nous vous invitons, tout comme l'a fait le Centre fiscal de Jonquière, à communiquer directement avec le bureau des services fiscaux de Québec.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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