Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Conséquences fiscales des paiements reçus en vertu des programmes d'aide financière pour les sinistrés du Saguenay
Position Adoptée:
Commentaires
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
COMMENTAIRES - CONSÉQUENCES FISCALES DES PAIEMENTS REÇUS EN VERTU DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE FINANCIERE RELATIFS AUX PLUIES DILUVIENNES DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC
Aide financière temporaire de dépannage humanitaire et aide financière pour les frais d'hébergement temporaire
-aide financière temporaire de dépannage humanitaire, au montant de 2 500 $ par ménage, qui a été versée aux personnes ayant évacué leur résidence principale pour une durée estimée à plus de 14 jours;
-aide financière pour les frais d'hébergement temporaire prévue pour un particulier qui a dû évacuer sa résidence principale dont le montant est de 10 $ par jour pour la première personne évacuée et 5 $ par jour par personne additionnelle pour un maximum de 100 jours.
Ces montants ne sont pas imposables puisqu'ils proviennent du gouvernement du Québec et couvrent des pertes personnelles. Les coûts encourus par les particuliers à cet égard (par exemple, frais d'hébergement temporaire, frais de repas) constituent des frais personnels et de subsistance et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable.
Aide financière pour les dommages aux biens meubles essentiels des particuliers
-Les propriétaires dont la résidence principale ou l'unité de logement a subi des dommages constituant une perte totale ainsi que les locataires dont l'ensemble des biens meubles essentiels est une perte totale pourront recevoir une aide financière égale à 15 000 $ pour le premier occupant plus 1 000 $ par personne additionnelle dans la famille résidant en permanence dans la résidence principale au moment du sinistre. Ceux dont la perte n'est pas totale pourront recevoir 100 % de la valeur des dommages à l'égard des biens meubles essentiels jusqu'à concurrence des montants prévus pour les particuliers ayant subi une perte totale. Un chambreur pourra recevoir un montant de 1 500 $.
L'aide financière reçue pour les biens meubles essentiels détruits ou perdus constituera un produit de disposition pour des biens à usage personnel. Il en est de même de l'aide financière reçue pour les biens meubles essentiels ayant subi des dommages et qui n'aura pas été dépensée pour réparer les dommages.
Étant donné que l'aide vise les biens meubles essentiels, il est peu probable qu'elle soit versée pour des biens meubles déterminés. Les règles prévues lors de la vente de biens à usage personnel et de biens meubles déterminés s'appliqueront. Le paragraphe 46(1) de la Loi prévoit que le prix de base rajusté et le produit de disposition d'un bien à usage personnel ne peuvent être inférieurs à 1 000 $ de sorte qu'il n'y aura probablement pas de gain en capital puisque l'aide financière est prévue pour plusieurs biens à usage personnel. Vous trouverez les détails de ces règles au bulletin d'interprétation IT-332R et au guide intitulé «Gains en capital».
L'aide financière reçue pour les biens meubles essentiels ayant subi des dommages et qui, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, a été dépensée pour réparer les dommages ne fera pas partie du produit de disposition du bien. Le montant réduira le montant des dépenses engagées pour réparer les dommages.
Aide financière pour la perte totale subie par le propriétaire d'une résidence, de certains immeubles locatifs et d'immeubles utilisés dans certaines entreprises
Aide
-Selon les décrets émis par le gouvernement du Québec, le propriétaire qui a droit de recevoir une aide financière pour la perte totale de sa résidence ou de son immeuble doit céder son terrain et les biens résiduels en contrepartie de l'aide financière.
-Le propriétaire pourra recevoir 100 % de l'évaluation municipale uniformisée (bâtiment et terrain) jusqu'à concurrence de 100 000 $ plus 75 % de l'excédent de cette valeur sur 100 000 $ s'il subit une perte totale à l'égard du genre de biens suivants:
Résidence principale
-la résidence unifamiliale ou l'immeuble locatif de trois logements ou moins dans lequel le particulier habite;
-ou l'unité de logement d'un immeuble locatif de plus de trois logements où le particulier habite ( dans une telle situation, le particulier pourra recevoir pour l'unité de logement la proportion de l'évaluation municipale attribuable à l'unité de logement jusqu'à concurrence du maximum ci-dessus mentionné);
Immeuble locatif
-espaces locatifs d'un immeuble locatif de plus de trois logements où le particulier habite ( dans une telle situation, le particulier pourra recevoir pour les espaces locatifs la proportion de l'évaluation municipale attribuable aux espaces locatifs jusqu'à concurrence du maximum ci-dessus mentionné);
-immeuble locatif de plus de trois logements non habité par le propriétaire;
Immeuble essentiel à la survie ou à la poursuite des activités de certaines entreprises
-les immeubles visés par le décret 973-96 qui ne sont pas mentionnés précédemment.
Conséquences fiscales
a)Le montant d'aide financière afférente à la destruction ou perte totale d'un tel immeuble sera considéré comme étant le produit de disposition du terrain et de l'immeuble.
b)Lorsque l'immeuble ou l'unité de logement du particulier constitue sa résidence principale, les règles habituelles de calcul du gain, de la désignation à titre de résidence principale, du calcul de la déduction pour résidence principale s'appliqueront de la même façon que lors de la vente d'une résidence principale.
L'aide financière pourrait entraîner un gain en capital si le particulier ne désignait pas la résidence à titre de résidence principale pour toutes les années de détention. (Dans certaines situations, un particulier pourrait trouver plus avantageux de faire un choix en vertu de l'article 44, s'il a acquis des biens de remplacement et s'il respecte les critères énoncés à cet article, plutôt que de désigner la résidence comme résidence principale. Voir paragraphe g).)
Des règles particulières pourraient s'appliquer si la résidence n'est pas utilisée entièrement comme résidence principale.
Vous trouverez des précisions à ce sujet dans le guide «Gains en capital» et au bulletin d'interprétation IT-120R4.
c)Pour un immeuble locatif de trois logements ou moins dans lequel le particulier habite, le propriétaire n'habitant qu'une unité de logement, il ne pourra pas désigner la totalité de l'immeuble et du terrain à titre de résidence principale. Le particulier devra répartir l'aide financière à l'égard de l'immeuble locatif de trois logements ou moins entre la partie qui est sa résidence principale et la partie qui est la partie locative. Il devra également répartir le prix de base rajusté de l'immeuble entre les deux parties. Les conséquences relatives à la disposition d'une résidence principale, indiquées au paragraphe b), s'appliqueraient à l'égard du montant calculé pour la résidence et les conséquences relatives à la disposition d'un immeuble locatif, mentionnées au paragraphe e), s'appliqueraient au montant calculé pour la partie locative.
d)Pour un immeuble locatif de plus de trois logements dans lequel le particulier habite une unité de logement, une aide financière spécifique est prévue pour l'unité de logement habitée par le particulier et une autre est prévue pour les espaces locatifs. Le particulier devra cependant répartir le prix de base rajusté de l'immeuble entre les deux parties. Les conséquences relatives à la disposition d'une résidence principale, indiquées au paragraphe b), s'appliqueraient à l'aide prévue pour l'unité de logement habitée par le particulier. Les conséquences relatives à la disposition d'un immeuble locatif, mentionnées au paragraphe e), s'appliqueraient à l'aide financière prévue pour les espaces locatifs.
e)Les règles habituelles de calcul des conséquences fiscales à la vente d'un immeuble locatif s'appliqueront lorsque l'aide financière vise un immeuble locatif. Sous réserve de l'application des règles de biens de remplacement, la disposition d'un immeuble locatif pourrait donner lieu à un gain en capital ou à de la récupération d'allocation du coût en capital, si l'immeuble est un bien amortissable et la disposition du terrain de l'immeuble locatif pourrait également donner lieu à un gain en capital.
Les règles prévues pour la répartition du produit de disposition entre le terrain et l'immeuble pourraient s'appliquer, si l'immeuble locatif est un bien amortissable. Une perte à l'égard d'un immeuble locatif pourrait être une perte finale et une perte à l'égard du terrain de l'immeuble locatif pourrait donner lieu à une perte en capital. Vous trouverez des précisions aux guides «Gains en capital» et «Revenus de location» et aux bulletins d'interprétation IT-120R4 et IT-220R2.
f)Pour les immeubles essentiels à l'entreprise, les règles habituelles de calcul du gain, de la récupération de l'allocation du coût en capital et de la perte finale s'appliqueront de la même façon que lors de la vente d'immeubles utilisés dans une entreprise. Ces règles sont semblables à celles mentionnées au paragraphe e).
g)Étant donné que les biens sont détruits ou perdus, il faudrait examiner si les règles prévues aux articles 13 et 44 de la Loi lorsque des biens sont acquis en remplacement pourraient permettre de différer le gain en capital ou la récupération d'allocation du coût en capital à l'égard d'un bien. Ces règles sont expliquées au bulletin d'interprétation IT-259R2 et au communiqué spécial y afférent.
Aide financière pour les dommages subis (ne constituant pas une perte totale) par le propriétaire d'une résidence, de certains immeubles locatifs et d'immeubles utilisés dans certaines entreprises
Aide
-Le propriétaire pourra recevoir 100 % de la valeur des dommages à la bâtisse jusqu'à concurrence de 100 000 $ plus 75 % de l'excédent de cette valeur sur 100 000 $, sans dépasser 100 % de l'évaluation municipale uniformisée de la bâtisse seulement, s'il subit des dommages sans subir une perte totale à l'égard du genre de biens mentionnés dans la section précédente.
-Pour les biens essentiels à la survie ou à la poursuite de activités de l'entreprise, le décret 973-96 du gouvernement du Québec indique que les dommages au terrain (à l'exception des terres agricoles en culture) et à son aménagement paysager, à un boisé, à une érablière et à une plantation d'arbres ne sont pas admissibles à l'aide financière.
Conséquences fiscales
a)L'aide financière afférente aux dommages causés aux immeubles et qui, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, a été dépensée pour réparer les dommages ne fera pas partie du produit de disposition de l'immeuble.
b)Un montant d'aide financière payable à l'égard d'un bien amortissable pourrait être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)f) de la Loi et les dépenses engagées pour réparer les dommages au bien amortissable seraient déduites dans le calcul du revenu. Pour un bien qui n'est pas un bien amortissable, le montant réduira le montant des dépenses engagées pour réparer les dommages.
Aide financière pour les dommages subis par certaines entreprises aux biens essentiels nécessaires à la survie ou à la poursuite de ses activités régulières autres que les immeubles
Aide
-Certaines entreprises pourront recevoir une aide financière si elles ont subi des dommages à leurs biens essentiels nécessaires à la survie ou à la poursuite de ses activités régulières.
-En cas de perte totale des biens essentiels autres que les immeubles, une entreprise visée par le décret 973-96 pourra recevoir 100% de la valeur des autres biens essentiels telle qu'établie au plus récent bilan ayant servi à des fins fiscales jusqu'à concurrence de 25 000 $ plus 75 % de l'excédent de cette valeur sur 25 000 $.
-Une entreprise visée par le décret 973-96 dont les biens essentiels ont subi des dommages ne constituant pas une perte totale pourra recevoir 100 % de la valeur des dommages aux biens essentiels autres que les immeubles jusqu'à concurrence de 25 000 $ plus 75 % de l'excédent de cette valeur sur 25 000 $. L'indemnité ne pourra dépasser la valeur de ces autres biens essentiels telle qu'établie au plus récent bilan ayant servi à des fins fiscales.
Conséquences fiscales
a)L'aide financière pour la perte ou la destruction des autres immobilisations constituera le produit de disposition des immobilisations et l'aide financière pour la perte ou la destruction de stocks sera considérée être un revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise du contribuable. Ce traitement fiscal est comparable à celui accordé lors de la réception d'un produit d'assurance à l'égard de biens assurés.
b)Le contribuable devra répartir le montant à titre d'aide financière entre les différents genres de biens. Lorsque des immobilisations sont acquises en remplacement, les règles prévues aux articles 13 et 44 pourraient s'appliquer.
c)Pour ce qui est des pertes partielles à l'égard des immobilisations, l'aide financière qui, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, a été dépensée pour réparer les dommages ne fera pas partie du produit de disposition du bien. Un montant payable à l'égard d'un bien amortissable pourrait être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)f) de la Loi et les dépenses engagées pour réparer les dommages au bien amortissable seraient déduites dans le calcul du revenu.
Aide financière accordée par certains employeurs
Certains employeurs désirent apporter une aide financière à leurs employés sinistrés. Cette aide humanitaire pourrait combler les besoins et les pertes de ces employés pour lesquels ils ne reçoivent aucune autre assistance financière.
Un don (en espèces ou en nature) fait à un employé par un employeur est généralement un avantage obtenu dans le cours ou en vertu de l'emploi et le montant ou la valeur du don devrait être inclus dans le revenu de l'employé, conformément au paragraphe 5(1) et à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Cependant, en raison des circonstances particulières du sinistre, un décret de remise éliminera les conséquences fiscales découlant d'un don lorsqu'il est fait par un employeur dans le cadre d'un programme admissible.
De façon générale, le décret de remise éliminera les conséquences fiscales découlant des dons reçus par un employé lorsque l'aide accordée à un employé est raisonnable dans les circonstances et lorsque cette aide est accordée en raison d'une relation employeur/employé et non en raison de la détention d'actions. De plus, les conditions suivantes devraient être respectées:
-l'employé ne possède aucune réclamation exécutoire à l'égard de ce paiement;
-le paiement fait par l'employeur est volontaire;
-tous les employés sinistrés qui sont admissibles à recevoir une aide de l'employeur le sont sans que des considérations reposant sur leur emploi soient prises en compte (e.g. rendement, fonction, années de service);
-le montant n'est pas versé en contrepartie de services rendus ou à rendre;
-le montant ne vise pas à compenser l'employé pour une perte de revenu provenant de son emploi.
Un employeur, qui se propose d'accorder une aide financière à un employé sinistré, devrait contacter M. Victor Girard, (418) 698-5560, au bureau des services fiscaux de Chicoutimi qui déterminera si le programme d'assistance de cet employeur est admissible au décret de remise.
Ce document vise l'aide financière accordée aux particuliers à l'égard de leur résidence principale, aux propriétaires d'immeubles locatifs et à certains propriétaires d'entreprises. Les commentaires tiennent compte des informations que nous avions reçues jusqu'au 7 août 1996. Il pourrait exister d'autres mesures amenant des conséquences fiscales supplémentaires. Les commentaires sont de nature générale et certaines situations spécifiques pourraient amener des conséquences différentes. N'hésitez pas à communiquer avec la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt pour tout renseignement au sujet des conséquences fiscales découlant de ces programmes d'aide financière au (613) 957-8953.
S. Labarre
7-962706
Le 22 août 1996
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996