Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be
correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut
ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Ministère du Patrimoine canadien
Bureau de certification des produits
audiovisuels canadiens (CAVCO) 5-962692
Les Terrasses de la Chaudière
15, rue Eddy, 4e étage, bureau 150
Hull (Québec)
K1A 0M5
A l'attention de Lucie Marion
Le 23 décembre 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Paragraphe 125.4(1) - définition de montant d'aide
La présente fait suite à votre lettre du 8 août 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition de
l'expression «montant d'aide» prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme
pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'expression «montant d'aide» est définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Cette définition se lit comme suit:
«Montant d'aide - Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vi)»
L'alinéa 12(1)x) de la Loi est une disposition générale qui s'applique à différents types de montants d'aide qu'un contribuable reçoit. Cet alinéa se lit, en partie, comme suit:
«(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction
de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention de prêt à
remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard du coût d'un bien ou à
l'égard d'une dépense engagée ou effectuée,»
Considérant le libellé très général de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, nous sommes d'avis que proposer des lignes directrices relativement à la définition de montant d'aide aurait pour effet de restreindre cette définition et pourrait induire certains producteurs en erreur. De plus, tel que mentionné lors de nos diverses conversations téléphoniques, la question de savoir si un montant serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
De façon générale, nous sommes d'avis que pour les fins du crédit prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi, la société admissible
doit considérer uniquement les coûts réels de production qu'elle assume. Ainsi, lorsqu'une société admissible a inclu dans ses coûts de production des dépenses qui sont défrayées ou remboursées par une personne visée par le Règlement de l'impôt sur le revenu (le «Règlement»), nous sommes d'avis que la société admissible doit les soustraire de ses coûts de production puisqu'en réalité ces dépenses ne font pas partie de ses coûts réels de production. Par ailleurs, lorsqu'un contrat prévoit une combinaison d'offre de services et de licence nous sommes d'avis qu'il faut établir la juste valeur marchande de la licence afin d'établir si une portion du prix payé pour la licence constitue en réalité un montant d'aide octroyé à la société admissible ce qui requiert une analyse complète de tous les documents relatifs à la production.
Nous tenons à souligner que lorqu'il faut analyser des contrats, la jurisprudence a établi qu'il faut tenir compte de la substance
d'un contrat plutôt que de sa forme. Par conséquent, il faut donc analyser la substance d'un contrat pour établir la réalité économique et pour déterminer si un montant d'aide a été reçu.
Ces commentaires ne sont que des lignes directrices d'ordre général et ne lient pas le Ministère. N'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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