Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Impact pour partie I.3 lorsqu'une société utilise une fiducie de protection d'actifs.
Position Adoptée:
Société n'a pas à considérer les dettes de la fiducie.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les Nouvelles techniques n0 7, une fiducie de protection d'actifs est reconnue aux fins de la Loi. Dossier 961957.
5-962670
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 décembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Impôt de la partie I.3
La présente est en réponse à votre fac-similé du 7 août 1996 concernant l'application de l'impôt de la partie I.3 lorsqu'une société utilise une fiducie de protection d'actifs pour acquérir un immeuble locatif.
La situation décrite dans votre fac-similé nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux.
Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon le paragraphe 181.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), toute société (si non excluse) est tenue de payer un impôt de la partie I.3 lorsque le capital imposable utilisé au Canada excède son abattement de capital pour l'année. Par conséquent, une fiducie d'utilité privée visée par l'article 1269 du Code civil du Québec n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I.3 de la Loi.
Les Nouvelles techniques no 7 mentionnent qu'une fiducie de protection d'actifs dont l'acte de fiducie renferme les modalités qui y sont décrites sera reconnue aux fins de la Loi. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que les dettes d'une telle fiducie ne seront pas considérées comme celles du bénéficiaire pour les fins de la partie I.3 de la Loi. Par ailleurs, le fait que le fiduciaire ait un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix du bénéficiaire du capital ne ferait pas en sorte que le bénéficiaire ait à inclure dans le calcul de son capital les dettes de la fiducie.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. De plus, l'application des dispositions de la partie I.3 pour une société bénéficiaire d'une fiducie dans une situation donnée ne peut être déterminée qu'après un examen de l'acte de fiducie et des circonstances des transactions données.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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