Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Interprétation de l'historique du paragraphe 1403(1) du Règlement et son application dans diverses situations impliquant les paragraphes 87(2.2), 138(11.94) et 138(11.92).
Position Adoptée:
1.En général, lorsque les règles aux paragraphes 87(2.2) et 138(11.5) s'appliquent, le choix en vertu du paragraphe 1403(1) du Règlement demeure toujours valide à l'égard des polices d'assurance-vie qui ont fait l'objet d'un tel choix avant la fusion ou le transfert.
2.Dans le cadre d'un transfert (assumption reinsurance) au paragraphe 138(11.92), un choix effectué par le vendeur en vertu du paragraphe 1403(1) du Règlement n'est pas valide pour calculer la réserve de l'acquéreur, pour les années après le transfert, pour les polices d'assurance-vie acquises.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Le paragraphe 87(2.2) prévoit que la nouvelle société est réputée, pour l'application des articles 138, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Le paragraphe 138(11.5) prévoit que le cessionnaire, pour les fins de l'article 138, est réputé être la même personne que le cédant et en être la continuation.
2.Le paragraphe 138(11.92) ne prévoit pas de continuité quant à l'assureur et l'entreprise d'assurance donc l'acquéreur n'a pas fait le choix sur les polices acquises, tel que requis pour l'application du paragraphe 1403(1) du Règlement.
5-962606
XXXXXXXXXX A. St-Amour
Attention: XXXXXXXXXX
Le 2 avril 1997
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Historique du paragraphe 1403(1) du
Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 24 juillet 1996 nous demandant notre interprétation de l'historique du paragraphe 1403(1) du Règlement et son application dans diverses situations impliquant les paragraphes 87(2.2), 138(11.94) et 138(11.92) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Nous regrettons le délai mis à vous répondre.
Bien qu'il n'y ait pas de définition dans la Loi de l'expression "entreprise d'assurance", le paragraphe 138(1) donne les circonstances selon lesquelles une entreprise d'assurance est exploitée. La Loi sur les sociétés d'assurance (LSA) fait la distinction entre une société d'assurance-vie et une société multirisques (société qui n'est pas une société d'assurance-vie). La Loi de l'impôt fait aussi la distinction entre un assureur qui exploite une entreprise d'assurance-vie et une entreprise autre que l'assurance-vie. Généralement, nous considérons qu'une société d'assurance-vie et une société multirisques constituent chacune une entreprise d'assurance et la référence à "entreprise d'assurance" au paragraphe 138(11.92) de la Loi réfère à une entreprise d'assurance-vie et/ ou à une entreprise d'assurance autre que l'assurance-vie.
La question à savoir si un segment particulier d'une entreprise est une "branche d'activité d'une entreprise d'assurance" est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière. A cette égard, les branches d'assurance sont établies en annexe de la LSA. Par conséquent, compte tenu des faits de chaque situation particulière, il semble convenable, pour les fins du paragraphe 138(11.92) de la Loi, de considérer les branches d'assurance énumérées à l'annexe de la LSA.
L'établissement de la réserve au paragraphe 1401(1) du Règlement est relié aux polices d'assurance. Le sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu d'un assureur sur la vie, pour une année d'imposition, tiré de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie, une somme autorisée en vertu de l'article 1401 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"), à titre de provision pour les polices d'assurance-vie d'une catégorie particulière. De plus, l'alinéa 1401(1)c) du Règlement prévoit que le calcul de la réserve est "à l'égard d'une police d'assurance-vie".
Le paragraphe 1403(1) de Règlement prévoit, pour les fins de l'alinéa 1401(1)(c), certaines règles pour le calcul des sommes qu'un assureur réclame et le calcul de la prime nette modifiée. Le calcul est généralement fondé seulement sur les taux d'intérêt et de mortalité excepté en ce qui concerne une "police fondée sur les déchéances" établie après 1990 (ou 1987, 1988 ou 1989) si l'assureur en a fait le choix et en a avisé, par écrit, le Ministère avant juillet 1991. Dans ce cas, les primes nettes modifiées et les sommes qu'un assureur réclame sont fondées sur les taux d'intérêt, de mortalité et de déchéance seulement. Les taux d'intérêt, de mortalité et de déchéance à être utilisés pour ces calculs sont définis aux alinéas 1403(1)(c), (d) et (e) du Règlement et sont sujets à tous les ajustements requis par les paragraphes 1403(2) à (8). L'historique du paragraphe 1403(1) ne prévoit aucune disposition permettant d'effectuer un choix tardif, de modifier ou d'annuler un choix effectué antérieurement. De plus, à notre connaissance, aucune autre disposition du Règlement le permettrait.
Le paragraphe 87(2.2) de la Loi prévoit qu'en cas de fusion de plusieurs sociétés dont une ou plusieurs étaient des compagnies d'assurance, que la nouvelle société est réputée, pour l'application, entre autres, des articles 138 et 148 de la Loi, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Nous sommes d'avis, qu'en général, un choix en vertu du paragraphe 1403(1) du Règlement demeure toujours valide à l'égard des polices d'assurance-vie qui ont fait l'objet d'un tel choix avant la fusion.
Le paragraphe 138(11.94) de la Loi traite du transfert d'une entreprise d'assurance par un assureur résident. Tel que prévu au paragraphe 138(11.5) de la Loi, le cessionnaire, pour les fins de l'article 138, est réputé être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l'entreprise, aux biens transférés et aux obligations. Nous sommes d'avis, qu'en général, le choix en vertu du paragraphe 1403(1) du Règlement demeure toujours valide à l'égard des polices d'assurance-vie qui ont fait l'objet d'un tel choix avant le transfert. Dans une situation où des polices d'assurance-vie acquises n'ont pas fait l'objet d'un choix dans le délai prescrit, l'assureur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'historique du paragraphe 1403(1). Le choix que l'acquéreur avait fait sur ses propres polices demeure toujours valide.
Cependant, dans le cadre du transfert d'une entreprise d'assurance (assumption reinsurance) en vertu du paragraphe 138(11.92) de la Loi, il n'y a pas de continuité quant à l'assureur, l'entreprise d'assurance, les biens transférés et les obligations assumées. Donc, nous sommes d'avis qu'un choix effectué par le vendeur en vertu du paragraphe 1403(1) du Règlement n'est pas valide pour calculer la réserve de l'acquéreur pour les fins de l'alinéa 1401(1)(c) du Règlement, pour les années après le transfert, pour les polices d'assurance-vie acquises, car l'acquéreur n'a pas fait le choix sur ces polices, tel que requis pour l'application du paragraphe 1403(1) du Règlement. Lors d'un transfert selon le paragraphe 138(11.92) de la Loi, le paragraphe 1403(8) du Règlement prévoit qu'il peut y avoir une révision des taux d'intérêt et de mortalité en certaines circonstances lorsque le vendeur et l'acquéreur n'ont aucun lien de dépendance. Toutefois, l'acquéreur demeure toujours lié par le choix qu'il a fait pour l'application du paragraphe 1403(1) du Règlement à l'égard de ses polices même s'il n'a pas fait de choix à l'égard des polices acquises dans le délai prescrit.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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