Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Transfert d'une entreprise de pêche à une société et vente des actions ensuite. Est-ce que peut bénéficier de la déduction pour gains en capital sur AAPE?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
110.6(14)f). Pas transfert de la presque totalité des actifs car ne peut transférer le permis à la société.
XXXXXXXXXX 5-962512
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 mars 1997
Messieurs,
Objet: Transfert de biens à une société
La présente est en réponse à votre lettre du 11 juin 1996 par laquelle vous nous avez demandé si vos clients qui sont des pêcheurs pourraient bénéficier de la déduction pour gains en capital pour actions admissibles de petite entreprise dans la situation décrite ci-dessous.
M. X est propriétaire d'un bateau de pêche et possède un permis de pêche aux homards. Selon la Loi sur les pêches, le permis doit être détenu en son nom et ne peut être transféré à une société. Le coût en capital, la fraction non amortie du coût en capital, et la juste valeur marchande ("JVM") du bateau sont respectivement 50 000 $, 10 000 $, et 125 000 $. Le montant cumulatif des immobilisations admissibles pour son entreprise est nul. La JVM du permis est de 50 000 $. Le pêcheur a effectué ou effectuera le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") relativement à son permis.
La société Pêcheur Inc. sera incorporée et 100 actions de catégorie A seront émises à M. X pour 100 $. M. X transférera ensuite son bateau à Pêcheur Inc. en contrepartie de 10 000 $ comptant et des actions de catégorie B d'une JVM de 115 000 $. Peu de temps après, M. X vendra à M. Y ses actions de Pêcheur Inc. pour 115 100 $ (115 000 $ pour ses actions de catégorie B et 100 $ pour ses actions de catégorie A). De plus, il obtiendra 50 000 $ de M. Y pour qu'il accepte qu'un permis de remplacement soit émis à M. Y en remplacement de son permis qui sera annulé.
Vous avez mentionné comme alternative que M. X pourrait aussi vendre à Pêcheur Inc. l'intérêt bénéficiaire ou l'usufruit du permis pour 50 000 $ comptant. Peu après la disposition des actions de Pêcheur Inc., un permis de remplacement (nouveau permis) serait émis par Pêches et Océans Canada à l'acquéreur des actions sur demande et recommandation de M. X et le permis de M. X serait annulé.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la définition d'"action admissible de petite entreprise" ("AAPE") prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, pour qu'une action se qualifie à ce titre pour un particulier à un moment donné, l'action ne doit pas, entre autre, être la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné.
L'alinéa 110.6(14)f) de la Loi prévoit que les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d'une personne sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne donnée. L'alinéa 110.6(14)f) de la Loi prévoit certaines exceptions. Une de ces exceptions fait en sorte que l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi n'est pas applicable si les actions ont été émises dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne donnée a disposé en faveur de la société, de biens qui représentent la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne. Le Ministère considère que cette condition est satisfaite si la JVM totale des biens tranférés à la société représente 90% ou plus de la JVM totale de tous les biens utilisés dans l'entreprise.
Dans la situation décrite ci-dessus, les actions de la société ne pourraient pas être des AAPE lors de la disposition en raison notamment de l'application de l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi. Dans la première alternative présentée, il n'y a pas transfert de biens représentant la presque totalité de la JVM des biens de l'entreprise de pêche puisque seul le bateau est tranféré à la société.
Selon les discussions que nous avons eu avec une avocate de Pêche et Océans, il ne serait pas possible de transférer à une société un permis de pêche aux homards, l'intérêt bénéficiaire ou l'usufruit d'un tel permis. De plus, advenant que ce soit possible de tranférer un intérêt bénéficiaire ou l'usufruit, il nous semble que la JVM du bien tranféré à la société serait négligeable s'il est prévu que le permis sera annulé peu de temps après. Si le permis est annulé, les droits liés au permis cessent d'exister pour la société.
Par conséquent, dans la seconde alternative présentée ci-dessus, il n'y aurait pas non plus de transfert de la presque totalité des actifs de l'entreprise de pêche à la société et les actions ne seraient pas de AAPE lors de la disposition.
Il est à noter que lorsque l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi est applicable à l'égard d'actions émises par une société, il a pour effet de rendre inadmissible les actions qui ne respectent pas par ailleurs le test de détention de 24 mois. Après 24 mois, une action peut respecter le test de la période de détention et peut donc se qualifier à titre d'AAPE.
Pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital à l'égard de la disposition d'une action, l'action doit aussi constituer une immobilisation au sens de l'article 54 de la Loi, c'est-à-dire un bien dont la disposition se traduirait par un gain ou une perte en capital. La détermination de la nature d'un bien est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Il n'est pas possible de confirmer sur la base des faits hypothétiques présentés dans votre demande, que les actions constituent des immobilisations. Nous tenons à souligner que, dépendant des circonstances, une action d'une société reçue en contrepartie de la vente d'un bien amortissable à la société, pourrait ne pas constituer une immobilisation lorsque l'article 54.2 de la Loi n'est pas applicable.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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