Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
(1) Est-ce que la société exploite son entreprise principalement au Canada aux fins de la définition de société exploitant une petite entreprise à 248(1)?
(2) Comment doit être déterminé le revenu de la société tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada pour 125(1)?
Position Adoptée:
(1) Question de fait. Principes généraux mentionnés.
(2) Doit s'adresser au BD car pertinent pour années passées. Principes généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
(1) Le Ministère ne se prononce pas sur situation particulière dans le cadre d'une opinion.
5-962504
XXXXXXXXXXR. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 novembre 1996
Messieurs, Mesdames,
Objet: Exploitation d'une entreprise au Canada et à l'étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 15 juillet 1996 par laquelle vous avez demandé si dans une situation donnée, une société exploite son entreprise principalement au Canada aux fins de la définition de société exploitant une petite entreprise prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»), et comment doit être déterminé son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada pour les fins du paragraphe 125(1) de la Loi.
En résumé, vous décrivez la situation suivante. La société est une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, dont les actions en circulation sont détenus par XXXXXXXXXX résidant au Canada. La société rend des services de XXXXXXXXXX pour le compte de l'Agence Canadienne de développement international («ACDI») (proportion de XXXXXXXXXX% de ses services) et de gouvernements de pays en voie de développement (XXXXXXXXXX%). Les contrats avec l'ACDI sont négociés et signés au Canada. L'exécution des services confiés par l'ACDI à la société doit dans une majorité de cas s'effectuer principalement dans des pays en voie de développement, alors que la gestion des services rendus est effectuée à Montréal. Dans le cas des contrats conclus directement avec les gouvernements de pays en voie de développement, ceux-ci sont signés dans les pays en voie de développement en cause, et les travaux sont normalement exécutés dans le pays signataire à l'exception de la gestion des services qui est effectuée à Montréal.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Le Ministère ne rend pas de décision anticipée lorsque la situation sur laquelle doit statuer le Ministère est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décision anticipée. De plus, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 125(1) de la Loi prévoit une réduction de l'impôt payable par une société pour une année d'imposition en fonction notamment de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada. La question de déterminer si une entreprise est exploitée en partie à l'étranger en est une de fait. Lorsque l'entreprise d'une société consiste à rendre des services, la position du Ministère mentionnée au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-73R4 est que l'entreprise sera exploitée au Canada seulement dans la mesure où les services sont rendus au Canada. Tel qu'indiqué au paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-270R2, le Ministère considère qu'en général une entreprise est exploitée à l'endroit où se déroulent essentiellement ses opérations. Dans le cas où des services sont rendus, c'est l'endroit où les services sont exécutés qui détermine le lieu de l'exploitation de l'entreprise. A notre avis, une entreprise est habituellement exploitée à l'extérieur du Canada lorsque la majorité des services rendus par une société dans le cadre d'une entreprise de service sont exécutés à l'étranger.
Lorsqu'une société exploite son entreprise en partie au Canada et à l'étranger, le revenu net doit être répartit proportionnellement selon une méthode raisonnable. Compte tenu que la situation que vous nous avez présentée est une situation réelle impliquant un contribuable et que vos questions concernent la répartition du revenu net entre le Canada et l'étranger est pertinente à l'égard des déclarations d'impôt déjà produites par le contribuable, nous croyons que vos questions sur la méthode à utiliser par le contribuable devraient être adressées au bureau des services fiscaux. Ceux-ci pourront s'adresser au bureau principal si nécessaire.
La définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit notamment à l'alinéa a) qu'une société doit exploiter activement une entreprise principalement au Canada. Le Ministère interprète le terme principalement comme signifiant surtout ou plus de 50%. La question de déterminer si une entreprise est exploitée principalement au Canada est une question de fait. Des facteurs comme les suivants sont pris en considération pour déterminer si une entreprise est exploitée principalement au Canada: le genre d'entreprise, la proportion des services rendus et du bénéfice net attribuable au Canada et l'étranger, la localisation des actifs, les pays où les contrats sont conclus, le nombre d'employés affectés au Canada et à l'étranger.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et non-résidents
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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