Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une entreprise peut-elle rencontrer le critère du droit d'exploiter les résultats de la recherche pour les fins de l'alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi si elle ne possède pas la propriété intellectuelle des projets de RS&DE?
Position Adoptée:
La question de savoir si un contribuable est «en droit d'exploiter les résultats» de la RS&DE est une question de fait qui ne peut être établie que cas par cas. La position du Ministère est exposée au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-151R4. La question de propriété intellectuelle n'est pas obligatoire pour déterminer si une entreprise est en droit d'exploiter les résultats de la RS&DE.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
libellé de l'alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi, paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-151R4 et CCM # 912433, 9413643 et 9117325
Agence spatiale canadienne
Programme canadien de la station spatiale
6767, route de l'Aéroport 5-962489
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 8Y9
A l'attention de Monsieur Claude Brunet, ing.
Le 25 juillet 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Article 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre facsimilé du 17 juillet 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation du paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»). Plus précisément, vous nous demandez si une entreprise doit posséder la propriété intellectuelle découlant des projets de recherche scientifique pour être admissible à une déduction en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 37 de la Loi porte sur la déductibilité des dépenses engagées par un contribuable relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (SR&DE) exercées au Canada et à l'étranger.
Le sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi permet à un contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition de déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année un paiement effectué à une des entités suivantes:
(A) une association agréée qui exerce des activités de RS&DE,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréé par Revenu Canada,
(C) une société résidant au Canada exonérée en vertu de l'alinéa 149(1)j) de la Loi,
si la RS&DE est en rapport avec une entreprise du contribuable et à condition que le contribuable soit en droit d'exploiter les résultats de ces activités de RS&DE.
L'interprétation du Ministère des expressions «en rapport avec une entreprise du contribuable» et «en droit d'exploiter les résultats» est respectivement énoncée aux paragraphes 8 et 12 du Bulletin d'interprétation IT-151R4. Ces paragraphes se lisent, en partie, comme suit:
«En rapport avec une entreprise
8. (...) La question de savoir si une dépense de RS&DE est en rapport avec une entreprise du contribuable est généralement une question de fait à établir cas par cas. L'alinéa 37(7)d) précise que la RS&DE effectuée en rapport avec une entreprise comprend la RS&DE susceptible de provoquer, ou de faciliter, la croissance de cette entreprise. Pour que la RS&DE soit en rapport avec une entreprise exploitée par un contribuable, il doit exister un rapport ou un lien entre les activités de RS&DE et l'entreprise du contribuable. En général, cette exigence est satisfaite si les résultats de la RS&DE, si elle s'avérait fructueuse, auraient une application directe et avantageuse dans l'entreprise qu'exploite le contribuable. (...)
Droit d'exploiter les résultats
12. La question de savoir si un contribuable est «en droit d'exploiter les résultats» de la RS&DE est une question de fait qui ne peut être établie que cas par cas. Par exemple, cette condition est satisfaite lorsque le contribuable a le droit d'utiliser un brevet qui découle du projet de RS&DE, que le contribuable doive ou non payer une redevance ou un droit semblable pour l'utilisation du brevet. Cette exigence est également satisfaite lorsque le contribuable a le droit de distribuer et de commercialiser des produits découlant du projet de RS&DE. De plus, lorsqu'un contribuable fait un paiement à une université agréée ou à une entité décrite au sous-alinéa 37(1)a)(ii) pour de la RS&DE, et qu'il est probable que le projet de RS&DE ne donne pas lieu à un produit ou à un brevet, le contribuable sera considéré avoir satisfait à cette exigence s'il peut être établi qu'on lui a octroyé, à cause de ce paiement, un droit préférentiel d'utiliser les résultats de la RS&DE dans son entreprise.»
Par conséquent, nous sommes d'avis que le critère du droit d'exploiter les résultats de la recherche sera généralement satisfait lorsqu'une entreprise reçoit une licence avec le mandat de commercialiser les résultats de la recherche. De plus, nous sommes d'opinion qu'une entreprise peut rencontrer le critère du droit d'exploiter les résultats de la recherche même si elle ne possède pas la propriété intellectuelle des projets de RS&DE. Cependant, puisque la question de savoir si un contribuable est «en droit d'exploiter les résultats» de la RS&DE est une question de fait qui doit être établie en considérant les particularités de chaque cas, nous suggérons que les entreprises qui participeront à votre programme présentent des demandes de décisions anticipées conformément aux critères énoncés dans la Circulaire d'information 70-6R2.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Michel Lambert
pour le directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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