Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce qu'une augmentation de la juste valeur marchande d'un prêt, fait par un actionnaire (M. X) à une société non rentable (Société B), en conséquence de la liquidation de Société B dans sa société mère (Société A), serait considéré comme un avantage imposable à un actionnaire de Société A (M. X) aux fins du paragraphe 15(1).
ii)Est-ce que la réponse du Ministère à la Question # 32 de la conférence annuelle de l'ACEF de 1992 aurait été la même si, dans la situation exposée, la société à perte était liquidé dans la société opérant à profit au lieu de procéder par fusion, compte tenu du fait qu'une fusion n'est pas possible puisque les statuts des deux sociétés ne sont pas les mêmes.
PositionS ADOPTÉES:
i)Non. Le paragraphe 15(1) ne devrait pas s'appliquer.
ii)Aucune. Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En l'espèce, aucune avantage est conféré à un actionnaire dans sa capacité d'actionnaire (i.e qua actionnaire) de sorte que le paragraphe 15(1) ne devrait pas s'appliquer.
5-962466
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 juin 1997
Mesdames, Messieurs
Objet: Paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juillet 1996 (reçue par télécopieur) dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Vous décrivez la situation suivante. Un contribuable (personne physique) détient toutes les actions de deux sociétés, l'une ayant accumulé des pertes et obtenu du financement par une avance et l'autre étant à profit. L'avance de l'actionnaire qui est à recevoir de la société à perte n'a aucune valeur.
Vous mentionnez que lors du congrès annuel de l'Association canadienne d'études fiscales ("ACEF") en 1992, le Ministère a indiqué en réponse à la question #32 qu'il était d'avis que le paragraphe 15(1) de la Loi ne s'appliquait pas pour conférer un avantage imposable à un actionnaire dans le cas où il y avait fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, des deux sociétés de sorte que l'avance de l'actionnaire augmentait de valeur et que celle-ci était annulée par une diminution correspondante de la valeur des actions de la société fusionnée.
Question soulevée
Vous désirez savoir, aux fins de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi, si l'augmentation de la juste valeur marchande de l'avance de l'actionnaire en conséquence de la liquidation de la société à perte dans la société à profit serait considérée comme un avantage imposable à un actionnaire. Autrement dit, vous nous demandez si la réponse du Ministère à la question # 32 aurait été la même si, dans la situation exposée, la société à perte était liquidée dans la société à profit au lieu d'être fusionnée avec cette dernière, compte tenu du fait qu'une fusion n'est pas possible lorsque les statuts des deux sociétés ne sont pas les mêmes.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Généralement, nous sommes d'opinion que s'il est raisonnable de considérer que le transfert des actions de la société à perte en faveur de la société à profit, et la liquidation subséquente de la société à perte constitue une série d'opérations entreprise dans le but de restituer la valeur de la créance de l'actionnaire, qu'un avantage sera considéré avoir été conféré par la société à profit à l'actionnaire et le paragraphe 15(1) pourra s'appliquer.
D'ailleurs, il nous apparaît, nonobstant la position mentionnée à la question 32 discutée ci-dessus, que le Ministère pourrait être justifié de considérer l'application du paragraphe 15(1) de la Loi lorsque deux sociétés sont fusionnées précisément dans le but de restituer la valeur de la créance d'un actionnaire. Notons que dans la question 32, l'objectif de la fusion était l'utilisation des pertes fiscales.
Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-432R2 du 10 février 1995 ("IT-432R2"), le Ministère considère qu'aucun avantage n'est accordé à un actionnaire selon le paragraphe 15(1) à l'égard d'une opération commerciale véritable entre une société et un actionnaire. Normalement, une opération est considérée comme une opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles auraient été si l'opération avait été faites entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des réorganisations des
sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997