Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Découlant d'un jugement, un débiteur alimentaire effectue un paiement hebdomadaire à titre de pension alimentaire pour les besoins de ses deux enfants mineurs qui est perçu par le ministre des Finances au nom du créancier alimentaire. Ce paiement hebdomadaire est-il le paiement d'une pension alimentaire visé au paragraphe 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
Position Adoptée:
Question de fait. Oui, si aucune subrogation des droits de la part du créancier alimentaire n'est faite en faveur du Ministère de la Sécurité du revenu. Autrement, nous considérons que les paiements faits par le débiteur alimentaire ne sont pas à titre de pension alimentaire et qu'ils n'ont pas à être inclus dans le revenu du créancier alimentaire et ne sont pas déductibles par le débiteur alimentaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position exprimée dans le MOI 19(25)(19).
Le 19 novembre 1996
Bureau des services fiscaux Administration centrale de Sherbrooke Danielle Bouffard
Services à la clientèle (613) 957-8953
A l'attention de Monsieur Guy Diamond
7-962438
Paiement d'une pension alimentaire
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 10 juillet 1996 relativement au contribuable sus-mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
XXXXXXXXXX, la Cour Supérieure de Québec (chambre de la famille) a accueilli pour partie la requête de XXXXXXXXXX. Cette dernière demandait que XXXXXXXXXX lui paie une pension alimentaire pour ses enfant mineurs. La cour a donc ordonné à XXXXXXXXXX de payer une pension alimentaire hebdomadaire de XXXXXXXXXX$ pour les besoins de ses deux enfants mineurs, et ce à compter du XXXXXXXXXX, à l'ordre du ministre des Finances (ci-après le «Jugement»).
Le Jugement fait également mention qu'une entente est intervenue entre le Ministère de la sécurité du revenu et XXXXXXXXXX quant au quantum des arrérages (soit $XXXXXXXXXX) et aux modalités de remboursement (soit XXXXXXXXXX). Cette entente fait suite à un jugement précédent qui prévoyait le paiement d'une pension alimentaire de XXXXXXXXXX$ par semaine pour les besoins des enfants mineurs lequel montant devait être augmenté à compter de la date où XXXXXXXXXX retournait au travail.
XXXXXXXXXX a demandé une réduction d'impôt retenu à la source pour XXXXXXXXXX en fonction de la pension alimentaire de XXXXXXXXXX$ payable hebdomadairement.
Compte tenu de problèmes de communication entre les parties, vous n'avez pu établir si le XXXXXXXXXX$ payable parXXXXXXXXXX au ministre des Finances, plus spécifiquement à la Direction du recouvrement et des encaissements, découle d'une subrogation des droits de XXXXXXXXXX en faveur du ministre de la Sécurité du revenu. De plus, vous ignorez si XXXXXXXXXX reçoit des prestations d'aide sociale.
QUESTION
Le paiement hebdomadaire au montant de XXXXXXXXXX$ effectué par XXXXXXXXXX est-il le paiement d'une pension alimentaire visé au paragraphe 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
En tenant compte, d'une part, que le Ministère de la Main-d'Oeuvre, de la Sécurité du Revenu et de la Formation Professionnelle (ci-après le «Ministère de la sécurité du revenu») était mis en cause dans le Jugement (même si on réfère au ministère des Finances dans le Jugement) et d'autre part, de l'entente intervenue entre XXXXXXXXXX et le Ministère de la sécurité du revenu concernant les arrérages, nous avons examiné les articles 31 et 39 de la Loi sur la sécurité du revenu (ci-après la «LSR»). Ces derniers se lisent comme suit:
article 31: Le créancier d'une obligation alimentaire doit, lorsque lui-même ou, le cas échéant, sa famille demande ou reçoit des prestations, informer avec diligence le ministre de toute procédure judiciaire relativement à cette obligation.
Dans toute instance visant la fixation, la modification ou l'annulation de la pension alimentaire, le tribunal peut d'office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d'office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l'enquête et à l'audition....
article 39: Lorsque la créance d'une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées....(notre soulignement)
Le ministre remet au créancier l'excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l'article 35.
Compte tenu que vous n'aviez pu obtenir une confirmation, d'une part que XXXXXXXXXX était bénéficiaire d'aide sociale et d'autre part, que cette dernière avait subrogé ses droits, nous avons communiqué avec des représentants du Ministère de la sécurité du revenu. Les contribuables ne pouvant être identifiés, nous avons discuté, de façon générale, des clauses du jugement. Suite à cette discussion, il nous apparaît que XXXXXXXXXX aurait subrogé ses droits en faveur du Ministère de la sécurité du revenu, si elle était bénéficiaire d'aide sociale au moment du jugement (en raison du fait que XXXXXXXXXX doit payer des arrérages de pension alimentaire). Cependant, ce fait demeure à être vérifié de votre part.
Dans un contexte de subrogation de droits, la position du Ministère est exprimée aux alinéas (B) à (D) du paragraphe 8 du MOI 19(25)(19), révisé en avril 1996. Essentiellement, nous considérons que les paiements faits par le débiteur alimentaire dans ces circonstances ne sont pas à titre de pension alimentaire et qu'ils n'ont pas à être inclus dans le revenu du créancier alimentaire et ne sont pas déductibles par le débiteur alimentaire.
En effet, dans la situation où le créancier alimentaire est bénéficiaire d'aide sociale et que le débiteur alimentaire doit payer des arrérages, les représentants du Ministère de la sécurité nous ont confirmé que tous les versements faits par le débiteur alimentaire au cours d'un mois au Ministère de la sécurité sont appliqués au remboursement des plus vieux arrérages.
Ainsi, dans la situation de XXXXXXXXXX était bénéficiaire d'aide sociale au moment du Jugement et par la suite, toutes les sommes versées par XXXXXXXXXX (à titre de pension courante ou d'arrérages) auraient été attribuées au paiment des arrérages. Conséquemment, XXXXXXXXXX ne pourrait déduire les sommes versées à titre de pension alimentaire en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi et XXXXXXXXXX n'aurait pas à les inclure dans son revenu en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi. Cette position découle de l'affaire Carol et William Bishop (1).
Par ailleurs, lorsque le créancier alimentaire cesse d'être bénéficiaire d'aide sociale (en raison du fait, par exemple, qu'il s'est trouvé un emploi), mais que le débiteur doit toujours des sommes à titre d'arrérages et que le jugement prévoit que le débiteur alimentaire doit faire tous ses versements à titre de pension alimentaire pour les besoins de son conjoint et/ou de ses enfants au Ministère de la sécurité du revenu, les représentants du Ministère de la sécurité du revenu nous ont confirmé qu'ils acheminent les paiements courants de pension alimentaire au créancier alimentaire et conservent les arrérages. Compte tenu que le créancier alimentaire ne reçoit plus de prestations du Ministère de la sécurité du revenu, le droit de subrogation cesse pour les paiements courants de pension alimentaire.
Si après vérification de votre part, XXXXXXXXXX a cessé (ou cesse) d'être bénéficiaire d'aide sociale à un moment donné après le Jugement, nous sommes d'avis que le paiement de XXXXXXXXXX$ perçu hebdomadairement par le ministre des Finances au nom de XXXXXXXXXX, à titre de pension alimentaire pour les besoins de ses deux enfants mineurs, serait déductible, à compter de ce moment, par XXXXXXXXXX en vertu des paragraphes 60 b) ou c) et inclus dans le revenu de XXXXXXXXXX en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi dans la mesure où il le serait par ailleurs s'il était payé directement à Madame, et ce, compte tenu de l'application du paragraphe 56(2) de la Loi. Le fait que les paiements de pension alimentaire soient acheminés au Ministère de la sécurité ne devrait pas changer la nature des paiements.(2) Par contre, le montant de XXXXXXXXXX$ (ou tout autre montant déterminé à titre d'arrérages) ne serait pas déductible par XXXXXXXXXX et ne serait pas inclus dans le revenu de XXXXXXXXXX sur la base de l'affaire Bishop.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 P.J.ENDNOTES
1. 93 DTC 333, Cour canadienne de l'impôt
2. Nous vous référons aussi au dossier 7-960084 (paragraphes 1 à 7) (dont copie ci-jointe) pour l'analyse d'un cas où l'implication du Ministère de la sécurité découle du jugement seulement et non de la LSR.
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