Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Sur quel montant peut-on appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi lorsque :
1.On refuse un CII réclamé.
2.On refuse un CII non encore réclamé par le contribuable.
3.On augmente le revenu imposable du contribuable d'un revenu non déclaré, cependant le contribuable demande d'appliquer un CII non réclamé afin d'annuler l'impôt additionnel.
Position Adoptée:
1.Sur le montant de CII refusé.
2. Aucun
3.Sur l'impôt sur le revenu non déclaré sans considérer le CII additionnel réclamé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Selon le sous-alinéa 163(2)a)(i), pour déterminer l'impôt payable, on ne doit pas tenir compte, dans les déductions de l'impôt, du CII refusé.
2.Le montant calculé selon l'alinéa 163(2)a) de la Loi serait nul.
3.La politique fiscale recherchée est à l'effet d'accorder les déductions dans le calcul de l'impôt que le contribuable aurait pu réclamer et qui ne sont pas discrétionnaires, donc on n'accorderait pas le CII réclamé, aux fins du calcul de la pénalité.
Le 11 septembre 1996
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Claude Talbot
7-962419
Demande d'opinion concernant l'application
de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la
Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 10 juillet 1996 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans trois situations données qui impliquent un crédit d'impôt à l'investissement (ci-après le «CII»). Dans chaque situation, à la suite d'une vérification, un redressement est effectué en raison d'un faux énoncé de la part du contribuable.
LES SITUATIONS
1.Un contribuable se voit refuser un CII qu'il a réclamé en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi lors du calcul de son impôt payable par ailleurs. Il en résulte donc un impôt additionnel à payer par le contribuable.
2.Un contribuable se voit refuser un CII qu'il n'a pas encore réclamé en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi. En effet, il s'agit d'une banque de CII applicables dans les années futures. Il ne résulte donc aucun impôt additionnel pour le contribuable du fait du redressement effectué.
3.Dans cette situation, aucun CII n'est refusé au contribuable. Toutefois, le revenu imposable du contribuable est augmenté d'un revenu non déclaré en raison d'un faux énoncé fait par le contribuable. Le contribuable a une banque de CII et demande qu'on lui accorde une déduction de CII en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi pour un montant équivalant à l'impôt additionnel à payer. Il en résulte donc aucun impôt additionnel pour le contribuable.
QUESTION
Vous désirez savoir sur quel montant appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi dans les situations décrites ci-dessus.
L'intention du paragraphe 163(2) de la Loi est d'imposer une pénalité sur l'impôt attribuable au faux énoncé ou à l'omission. A cet égard, nous sommes d'avis qu'aux fins du calcul de l'impôt sujet à la pénalité, la politique fiscale recherchée est à l'effet d'accorder les déductions dans le calcul de l'impôt que le contribuable aurait pu réclamer et qui ne sont pas discrétionnaires (par exemple, les crédits d'impôt personnels pour les particuliers, la déduction accordée aux petites entreprises pour les sociétés). Par opposition, les déductions discrétionnaires, telles que le CII, les frais médicaux, les dons de charité ou autres déductions seraient limitées au montant réclamé par le contribuable dans sa déclaration initiale.
En vertu du sous-alinéa 163(2)a)(i) de la Loi, un montant sujet à la pénalité peut découler soit d'une augmentation du revenu imposable soit d'une augmentation de l'impôt payable pour l'année. Ainsi, une augmentation de l'impôt payable pourrait résulter du fait qu'il faut calculer l'impôt net payable pour l'année sans considérer les déductions de l'impôt, comme le CII, qu'il est raisonnable d'attribuer à un faux énoncé ou à une omission.
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'un montant serait sujet à la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi dans la première et la troisième situation décrite précédemment.
Dans la première situation, l'impôt qui serait payable en vertu du sous-alinéa 163(2)a)(i) de la Loi, aux fins du calcul de la pénalité, correspondrait au montant de CII refusé.
Dans la troisième situation, l'impôt qui serait payable en vertu du sous-alinéa 163(2)a)(i) de la Loi, aux fins du calcul de la pénalité, serait déterminé sans considérer le CII additionnel réclamé.
Dans la deuxième situation, nous sommes d'accord avec vous à l'effet qu'il ne serait pas possible d'appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi puisque le montant calculé selon l'alinéa 163(2)a) de la Loi serait nul.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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