Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'un groupe d'échange d'assurance est imposable?
2. Est-ce que la prime versée au groupe d'échange est déductible?
Position Adoptée:
1. Non, ce sont les membres qui sont assujettis à l'impôt.
2. Oui, jusqu'à concurrence des dépenses engagées par le fondé de pouvoir.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Le groupe d'échange n'est pas une personne morale; il s'agit d'une association de personnes.
2.Nous sommes d'avis que la prime versée au groupe d'échange est un dépôt qui sert à payer les dépenses pour indemniser les membres du groupe d'échange. La portion de la prime non utilisée, appelée épargne, et le montant de la prime créditée aux surplus peuvent être retournées au membre.
Le 23 juin 1997
SERVICES FISCAUX DE LAVAL ADMINISTRATION CENTRALE
Fiscalité internationale Ghislain Martineau
Marc Lussier (613) 957-8962
7-962396
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à vos notes de service du 8 juillet et du 4 novembre 1996 dans lesquelles vous désirez nos commentaires sur diverses questions concernant les transactions se rapportant au groupe d'échange d'assurances XXXXXXXXXX.
Les faits suivants nous ont été soumis.
Faits
1. XXXXXXXXXX est un groupe d'échange d'assurances constitué en vertu des lois XXXXXXXXXX pour permettre à des individus, des sociétés ou des sociétés de personnes d'échanger des contrats d'indemnisation. XXXXXXXXXX n'est pas une personne morale.
2. XXXXXXXXXX.
3. Les affaires de XXXXXXXXXX sont gérées par XXXXXXXXXX Chaque souscripteur autorise XXXXXXXXXX à effectuer les tâches décrites dans l'entente de souscription dont entre autres celle de faire des contrats pour fournir de l'assurance.
4. A même les fonds du souscripteur, XXXXXXXXXX paie toutes les pertes et les réclamations d'assurance, frais, coûts de réassurance et de compensation aux courtiers, et tous les autres coûts reliés à l'assurance décrits au paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente de souscription.
5. XXXXXXXXXX doit établir un fonds de surplus et, à cette fin, déduire pas plus de XXXXXXXXXX% des primes. Ce fonds peut être utilisé pour défrayer les pertes excédentaires.
6. Il doit maintenir dans un compte individuel pour chaque souscripteur à titre de surplus les épargnes réalisées sur les contrats émis au souscripteur jusqu'à concurrence de deux fois le montant de la prime annuelle courante. Toutes les épargnes non nécessaires au maintien dudit fonds peuvent être retournées au souscripteur sujet à la discrétion de XXXXXXXXXX.
7. Pour ses services, XXXXXXXXXX a droit à une somme de XXXXXXXXXX% de tous les argents reçus par lui ou dus pour crédit au compte du souscripteur.
8. L'entente de souscription peut être terminée en tout temps et le solde demeurant au crédit du souscripteur à titre de surplus ou d'épargnes lui est retourné.
9. Si l'échange de contrats d'assurance est discontinué auprès de XXXXXXXXXX paie à chaque souscripteur assuré les épargnes, s'il en est, créditées à son compte, et une part du surplus et de tous autres fonds existants.
10. XXXXXXXXXX.
11. Dans une lettre du XXXXXXXXXX mentionnait que XXXXXXXXXX n'avait pas produit de formulaire T-2 puisque cette organisation n'est pas une société. Étant une assureur non résident autorisé à exploiter une entreprise d'assurance au Canada en vertu de la Loi sur les assurances, XXXXXXXXXX est assujettie à l'impôt de la Partie XIII et produit le formulaire T2016 tel que requis à l'article 801 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le revenu d'intérêt gagné sur les placements est alloué entre chaque souscripteur pour leur être versé en argent. Selon lui, ce revenu réduit en fait la dépense d'assurance du souscripteur.
En général, un groupe d'échange est une association non constituée en société en vertu de laquelle chaque membre assure les autres associés du groupe. Un membre est à la fois assuré et assureur. Un fondé de pouvoir gère le groupe d'échange selon les spécifications des membres qui partagent les profits et les pertes dans la même proportion que le montant de la prime déposée à l'égard de la police d'assurance souscrite auprès du groupe d'échange. Chaque groupe d'échange peut contenir des règles particulières quant à leur responsabilité, au retrait du groupe, à la distribution des surplus, etc.
Un groupe d'échange d'assurance constitué en vertu d'une législation étrangère peut avoir des activités d'assurance au Canada s'il en a obtenu l'autorisation en vertu de la Loi sur les assurances. L'article 573 de cette loi permet à un groupe d'échange d'obtenir cette autorisation. Un groupe d'échange y est défini comme étant un groupe de personnes formé en pays étranger en vue d'échanger entre elles des contrats réciproques d'indemnité ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger. De plus, la définition de société étangère comprend un groupe d'échange.
Dans ce dossier, XXXXXXXXXX n'est pas une entité juridique et elle ne possède pas les caractéristiques décrites au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-343R pour être considérée comme une société. Le fait qu'elle soit une société étrangère aux fins de la Loi sur les assurances n'est pas déterminant pour établir sa nature aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX n'est pas une personne pour les fins de la Loi et que ce sont les souscripteurs qui sont assujettis à l'impôt.
XXXXXXXXXX n'est donc pas assujetti à l'impôt de la Partie XIII et de la partie XIV. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de produire le formulaire T2016 même si XXXXXXXXXX est un assureur non résident au sens du paragraphe 804 du Règlement.
Les souscripteurs de XXXXXXXXXX versent une prime qui est déposée auprès du fondé de pouvoir pour payer les dépenses du groupe ainsi que les honoraires du fondé de pouvoir. L'excédent du dépôt sur le montant crédité au surplus (maximun XXXXXXXXXX%) et les montants encourus comme dépenses par le fondé de pouvoir est crédité à titre d'épargne pour être remis au souscripteur à la discrétion de XXXXXXXXXX ou lorsque le souscripteur se retire.
Un membre de XXXXXXXXXX étant en fait un assuré et un assureur, un argument peut être fait que le montant de la prime déposée auprès de XXXXXXXXXX constituerait une réserve non permise aux fins de la Loi, c'est-à-dire la prime serait un dépôt à l'égard d'une dette éventuelle du membre. Toutefois, XXXXXXXXXX est une association de membres qui s'échangent de l'assurance et qui versent une prime pour permettre de défrayer tous les coûts reliés à cette assurance. Nous sommes d'avis que la portion de la prime utilisée par XXXXXXXXXX pour payer les coûts du groupe d'échange, incluant la commission de XXXXXXXXXX, est déductible dans le calcul du revenu du souscripteur. Les coûts engagés par XXXXXXXXXX sont en réalité ceux des souscripteurs jusqu'à concurrence de leur part. La portion de la prime qui ne serait pas déductible va correspondre au pourcentage (n'excédant pas XXXXXXXXXX%) crédité au surplus, et les épargnes réalisées (il s'agit de l'excédent des primes sur les dépenses).
Nous croyons que nous ne pouvons pas considérer qu'une société souscripteur de XXXXXXXXXX est assujettie aux dispositions du paragraphe 138(1) de la Loi. Même si un souscripteur d'un groupe d'échange est considéré en tant qu'assureur, nous sommes d'avis que l'entente de souscription ne peut pas être vue comme une entente en vertu de laquelle le souscripteur reçoit une somme aux termes, en contrepartie, en vertu ou au titre de ladite entente d'autres personnes en vue de les assurer contre des pertes ou des dommages. En fait, un souscripteur verse une prime en dépôt qui peut lui être remboursée en partie si les coûts n'excèdent pas le montant des primes versées.
Nous sommes conscients que cette approche peut être difficile à appliquer lorsque le membre paie une prime au cours d'un exercice financier qui se termine avant le 31 décembre qui est la date où des états financiers sont préparés pour XXXXXXXXXX puisque le membre ne connait pas la portion de sa prime qui a été engagée pour des coûts. Donc, avant de procéder avec des nouvelles cotisations au niveau des souscripteurs, nous sommes d'avis que les implications de telles cotisations et l'opportunité de les faire devraient être discutées avec le responsable des assurances de la Division de la vérification de l'Administration centrale tout en tenant compte du nombre de souscripteurs. Nous notons que XXXXXXXXXX mentionnait dans sa lettre du 10 octobre 1996 qu'il y avait XXXXXXXXXX souscripteurs canadiens en 1995.
Par ailleurs, les revenus de placement générés par XXXXXXXXXX sur les placements au Canada qui sont versés ou crédités au compte des souscripteurs sont les revenus de ces derniers. Vous mentionnez que ces revenus ne sont plus versés ou crédités depuis quelques années; il y aurait lieu de déterminer si ceux-ci sont utilisés pour défrayer des coûts ou s'ils sont crédités à titre de surplus. Dans le premier cas, la portion des revenus qui a servi à défrayer des dépenses serait déductible. Toutefois, nous sommes d'avis que ces revenus doivent être inclus dans les revenus, qu'ils aient été utilisés pour payer des coûts ou capitalisés aux surplus.
XXXXXXXXXX est une société constituée selon les lois XXXXXXXXXX qui, à notre avis, n'est pas une société qui exploite une entreprise d'assurance au Canada. Il nous apparait que XXXXXXXXXX exploite une entreprise de gestion en tant que fondé de pouvoir pour les souscripteurs de XXXXXXXXXX qui lui versent une commission de XXXXXXXXXX% pour ses services et est assujetti à la Partie I selon le paragraphe 2(3) de la Loi. Il appert que XXXXXXXXXX est l'agent chef de XXXXXXXXXX au Canada (voir copie du certificat du XXXXXXXXXX a joint à sa lettre du 10 octobre 1996). Selon le Best's Rating Report de 1995, les contrats d'assurance sont souscrits par les représentants à l'emploi de XXXXXXXXXX.
Ces faits démontrent, à notre avis, que XXXXXXXXXX est un non résident qui exploite une entreprise au Canada. De plus, nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX aurait un établissement stable au Canada au sens du deuxième paragraphe de l'article V de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis soit à titre de succursale ou de bureau.
Nos commentaires sur l'assujettissement de XXXXXXXXXX à la Partie I et son établissement stable au Canada sont basés sur les documents que vous nous avez soumis et ne sont pas définitifs parce qu'il s'agit d'une question de fait. Un examen de faits et la documentation permettrait d'avoir une meilleure image de ces questions.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous sommes disponibles pour en discuter.
Chef de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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