Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que 146(8.1) est applicable lorsqu'un REER est l'objet d'un legs en substitution?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
248(3)c) répute que la substitution est une fiducie et que les biens sujets à substitution sont détenus en fiducie.
5-962364
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: REER et substitution de droit civil
La présente est en réponse à votre fac-similé du 4 juillet 1996 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal du legs d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en substitution lorsque le grevé est le conjoint du rentier décédé.
Selon les dispositions de l'alinéa 248(3)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une substitution est réputée être une fiducie et les biens sujets à substitution sont réputées être détenus en fiducie et non autrement.
Le paragraphe 146(8.9) de la Loi accorde une déduction à l'égard du montant inclus dans le revenu du rentier décédé lorsque des montants constituent des remboursements de primes. Un remboursement de primes comprend une somme versée dans le cadre d'un REER au conjoint du rentier qui est décédé avant l'échéance du REER dans le cas où la somme est versée par suite du décès.
Une somme versée à une succession peut constituer un remboursement de primes si les conditions suivantes sont rencontrées:
a) la somme doit être versée sur un REER d'un rentier décédé ou en vertu d'un tel régime au représentant légal de ce dernier;
b) si la somme était versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession, elle aurait constitué un remboursement de primes, et
c) le représentant légal du rentier et le bénéficiaire font un choix en produisant le formulaire prescrit.
Nous sommes d'avis que la paragraphe 146(8.1) de la Loi n'est pas applicable dans le cas du legs d'un REER en substitution où le grevé est le conjoint du rentier décédé puisque dans un tel cas les biens sont réputés être détenus en fiducie selon l'alinéa 248(3)c) de la Loi et non par le bénéficiaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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