Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement encourus par le conjoint d'un candidat à une transplantation pulmonaire sont des frais médicaux prévus à l'alinéa 118.2(2)l.1)?
Position Adoptée:
Dans la présente situation, les frais raisonnables constitueraient des frais visés à l'alinéa 118.2(2)l.1) de la Loi s'ils ne sont pas des frais visés aux alinéas 118.2(2)g) et h).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans la présente situation, ces frais constitueraient des frais d'une personne qui accompagne le particulier qui doit subir une transplantation d'organe et seraient engagés relativement à la transplantation.
Le 14 janvier 1997
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Aide à la clientèle Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-962334
Frais médicaux relativement à une transplantation pulmonaire
La présente est en réponse à votre note de service du 28 juin 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note.
Faits
1. Une cliente et son conjoint résident habituellement à XXXXXXXXXX.
2. Le conjoint de la cliente est en attente d'une transplantation pulmonaire. Pendant cette période, il demeure à la Maison des Greffés du Québec située à Montréal. Le temps d'attente avant la transplantation peut varier entre deux et douze mois.
3. Il est essentiel que le candidat à la transplantation et l'équipe de transplantation désigne au moins une personne comme soutien qui agira comme personne ressource pendant et après la transplantation. Dans la présente situation, la cliente a été désignée comme soutien. Selon les documents que vous nous avez fournis, la personne désignée joue un rôle important pendant et après la transplantation. Elle agit comme porte-parole et comme défendeur du patient. Elle fournit un support moral et est un intermédiaire clé avec l'équipe de transplantation à toutes les étapes du cheminement du candidat. Après la transplantation, elle facilitera les arrangements pour le congé du candidat, ses visites de contrôle et ses visites avec la physiothérapeute. Elle doit conduire le candidat à tous les rendez-vous requis.
4. Au lieu de demeurer continuellement à Montréal, la cliente se rend présentement à Montréal toutes les deux semaines afin de fournir le support moral à son conjoint. Tel qu'indiqué dans la documentation fournie, lorsque la transplantation sera effectuée, le conjoint de la cliente aura besoin d'un suivi médical régulier et fréquent. Il y aura donc de fréquentes visites de contrôle à l'hôpital immédiatement après son congé suivant la transplantation. La fréquence des visites diminuera cependant avec le temps. En moyenne, le patient devra être vu trois fois par semaine durant le premier mois après le congé, une fois par semaine pour les trois mois suivants, une fois toutes les deux semaines pour les trois mois suivants et ensuite, une fois par mois pour les six autres mois. De plus grands intervalles entre les visites seront planifiés après cela.
Questions
5. Est-ce que la cliente a le droit de réclamer un montant à titre de frais médicaux pour les frais de déplacement, de pension et de logement payés lors de ses visites auprès de son conjoint?
6. Si oui, est-ce que la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) prévoit une limite aux frais qu'elle peut réclamer, calculée selon le nombre de visites à son conjoint qu'elle effectue (nombre de déplacements permis) ou selon un nombre de jours permis par visite?
Le paragraphe 118.2(2) de la Loi énumère le genre de frais payés qui sont des frais médicaux aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux. Dans le cadre de la présente situation, l'alinéa 118.2(2)l.1) de la Loi prévoit que certains frais payés au nom du particulier ou de son conjoint, qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe pourraient être des frais médicaux admissibles. Le sous-alinéa 118.2(2)l.1)(ii) fait, entre autres, référence à certains frais raisonnables engagés relativement à la transplantation («in respect of the transplant»). Ces frais sont décrits au paragraphe 55 du Bulletin d'interprétation IT-519R de la façon suivante:
Les dépenses raisonnables, y compris les frais judiciaires et les primes d'assurance, qu'un patient qui requiert une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe paie pour la recherche d'un donneur compatible et pour les préparatifs de la transplantation sont admissibles comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)l.1). Les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement (autres que ceux décrits aux alinéas 118.2(2)g) et h) comme il est mentionné aux numéros 35 à 37 ci-dessus) payés pour le donneur et pour le patient, aux fins de la transplantation, sont aussi admissibles selon l'alinéa 118.2(2)l.1) ainsi que les dépenses de même nature pour une personne qui accompagne le donneur et pour une personne qui accompagne le patient.
Les renseignements que nous avons ne sont pas suffisants pour déterminer si une partie des frais payés sont des frais décrits aux alinéas 118.2(2)g) et h) de la Loi. Vous pourrez examiner les paragraphes 35 à 37 du Bulletin d'interprétation IT-519R avec la cliente afin de déterminer si tel est le cas. Pour les fins de la présente, nous supposerons que les frais n'y sont pas décrits.
Nous sommes d'avis que, dans la présente situation, la cliente est une personne qui accompagne le patient, son conjoint, si elle se rend à Montréal pour être présente au chevet de son conjoint, pour le soutenir ou pour agir conformément à son rôle de personne ressource désignée et ce, avant, pendant et après la transplantation mais avant d'avoir obtenu son congé de l'hôpital ou de la Maison des Greffés. Suite à la transplantation et suite au congé de l'hôpital et de la Maison des Greffés, nous sommes d'avis qu'elle accompagnerait son conjoint si elle se rend avec son conjoint lors des visites de contrôle.
Nous sommes également d'avis que, dans la présente situation, les frais de déplacement, de pension et de logement de la cliente seraient engagés relativement à la transplantation, qu'ils soient engagés avant, pendant ou après la transplantation. En effet, les frais engagés avant la transplantation sont des frais engagés en raison du fait que le patient doit demeurer à Montréal selon le programme de transplantation. Suite à la transplantation, les frais sont engagés pour effectuer des visites de contrôle dues à la transplantation.
De plus, le paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-519R mentionne ce qui suit:
Un particulier peut utiliser les frais médicaux de son conjoint ou de son ex-conjoint sans égard au revenu de ce conjoint pour l'année d'imposition. Un reçu établi au nom du mari ou de la femme pour des frais médicaux attribuables à l'un des deux est acceptable, et l'un des deux peut utiliser ces frais comme ils en ont convenu.
Par conséquent, la cliente pourra réclamer un montant à titre de frais médicaux admissibles pour les déplacements qu'elle effectue afin d'accompagner le patient et relativement à la transplantation (selon les paragraphes précédents), si les frais de déplacement, de pension et de logement, payés au nom de la cliente ou de son conjoint qui doit subir une transplantation d'organe sont des frais raisonnables.
La Loi mentionne uniquement que les frais décrits à l'alinéa 118.2(2)l.1) doivent être raisonnables et ne prévoit pas de limite calculée selon le nombre de déplacements ni selon la durée des déplacements.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997