Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Patrimoine Canadien
Les Terrasses de la Chaudière
15, rue Eddy 5-962290
4 ième étage Michel Lambert
Bureau 150
Hull (Québec)
K1A 0M5
A l'attention de Mme Lucie Marion
Le 8 août 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 125.4 (1) de la Loi.
La présente est en réponse à votre lettre du 25 juin 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 125.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Vous nous avez soumis une situation hypothétique impliquant deux sociétés et vous désirez savoir si la société A ou la société B peut réclamer le crédit d'impôt pour production cinématographique.
Pour pouvoir réclamer le crédit d'impôt, une société doit avoir encouru des dépenses de main-d'oeuvre selon le sens donné à cette expression au paragraphe 125.4 (1) de la Loi.
Le libellé d'introduction de la définition de dépense de main-d'oeuvre au paragraphe 125.4(1) de la Loi stipule ce qui suit:
«Dépense de main-d'oeuvre» Quant à une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s'agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société... (nos soulignés)
A notre avis, la société A ne peut pas réclamer le crédit d'impôt puisqu'elle n'a pas la propriété du bien qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Toutefois, si la société A acquiert la propriété de la production pendant l'exercice financier où elle produit le film, elle pourrait avoir droit au crédit d'impôt si elle satisfait à toutes les autres conditions prévues à l'article 125.4 de la Loi.
Quant à la société B, elle ne peut pas réclamer le crédit puisqu'elle ne semble pas être une société admissible au sens donné à cette expression au paragraphe 125.4 (1) de la Loi. Elle ne rencontre pas les exigences de cette définition puisqu'elle n'exploite pas une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le paragraphe 125.4 (1) de la Loi défini l'expression «société admissible» comme suit:
«Société admissible» Société (...) dont les activités consistent principalement à exploiter (...) une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Si la société B était une société admissible, nous sommes d'avis qu'elle n'aurait pas droit au crédit d'impôt puisqu'elle n'engage pas de dépense de main-d'oeuvre.
Par conséquent ni la société A ni la société B n'aurait droit au crédit d'impôt pour une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Division des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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