Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la ligne directrice 2 s'applique aux revenus d'emploi payés par un employeur dont le siège administratif est sur une réserve lorsque les employés, qui sont des Indiens inscrits, habitent sur le site de l'emploi hors de la réserve pour une période de 10 à 12 semaines par année?
Position Adoptée:
Aucune, cependant le fait que les employés demeurent à l'extérieur de la réserve pendant une période de 10 à 12 semaines tend à démontrer que leurs revenus d'emploi sont imposables.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-962269
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Exonération du revenu d'emploi gagné par un Indien
La présente est en réponse à votre lettre du 11 juin 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de la ligne directrice 2 du document intitulé «Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens - Lignes directrices». Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1.XXXXXXXXXX, l'employeur, est un organisme ayant son siège administratif sur la réserve de XXXXXXXXXX.
2.Les employés autochtones qui travaillent pour XXXXXXXXXX sont des Indiens inscrits et ont tous une adresse de résidence sur la réserve de XXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous désirez savoir si les revenus d'emploi gagnés par les Indiens inscrits sont exonérés d'impôt sur le revenu en vertu de la ligne directrice 2 du document susmentionné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
La ligne directrice 2 du document «Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens - Lignes directrices» indique que tout le revenu qu'un Indien tire d'un emploi sera habituellement exonéré d'impôt sur le revenu lorsque l'employeur réside dans une réserve et que l'Indien vit lui-même dans une réserve.
Les lignes directrices définissent comme suit l'expression «employeur résidant dans une réserve» : «signifie que la réserve est l'endroit à partir duquel l'entreprise est effectivement dirigée et administrée». On considère habituellement que la direction et l'administration centrale d'une entreprise relèvent du groupe qui exerce les fonctions d'un conseil d'administration. Il se peut toutefois que d'autres personnes administrent effectivement l'entreprise. En général, la direction et l'administration d'une entreprise sont exercées à l'établissement principal de celle-ci, mais il est admis qu'elles peuvent l'être à un endroit autre que le bureau administratif principal. Les faits détermineront où la direction et l'administration centrale de l'entreprise sont réellement exercées.
Afin de déterminer la résidence d'un employeur, nous sommes d'avis que les facteurs à considérer comprennent, entre autres, quand et où se tiennent les réunions du conseil d'administration, s'il y a un comité exécutif élu, s'il y a un directeur général, l'endroit où sont tenus les livres et conservés les autres documents comptables et légaux de la société, l'endroit où l'administration et le contrôle des activités quotidiennes sont exercées, l'endroit où les transactions commerciales majeures sont effectuées, l'endroit où les dossiers des employés sont gardés, l'endroit où les décisions majeures afférentes au personnel et aux paies sont prises et l'endroit, s'il y a lieu, où les poursuites légales seraient traitées, le nombre d'employés au siège social ainsi qu'au bureau d'affaires, etc.
Dans la situation que vous nous présentez, compte tenu des informations fournies, il nous est impossible de vous confirmer que XXXXXXXXXX est un employeur qui réside dans une réserve.
Les lignes directrices définissent comme suit l'expression «Indien vivant dans une réserve» : «signifie que l'Indien vit dans une réserve, dans un établissement domestique qui est son lieu principal de résidence et le centre de ses activités quotidiennes». Ainsi, le fait qu'un Indien inscrit s'absente d'une réserve pour de courtes périodes en raison de ses tâches d'emploi, de la distance entre la réserve et le lieu d'emploi ou en raison d'une combinaison de ces deux circonstances ne signifie pas nécessairement que sa résidence n'est plus dans une réserve. Ce sont les faits d'une situation particulière qui permettent de déterminer si un Indien inscrit vit dans une réserve. Cependant, si la période d'absence de la réserve est prolongée, il se pourrait vraisemblablement que l'établissement domestique maintenu dans une réserve par un Indien inscrit ne soit pas le centre de ses activités quotidiennes. Par exemple, lorsque toutes les tâches de l'emploi d'un Indien inscrit sont à l'extérieur d'une réserve et que le retour à l'établissement domestique ne survient que pour les journées de repos et les vacances annuelles, ledit établissement domestique ne serait pas le centre de ses activités quotidiennes.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que même si les employés de XXXXXXXXXX sont tous des Indiens inscrits qui ont une adresse de résidence sur la réserve de XXXXXXXXXX, cela ne démontre pas que les employés vivent dans une réserve. Il nous semble que le fait que les employés demeurent sur le site même de XXXXXXXXXX, donc à l'extérieur d'une réserve, pour une durée de XXXXXXXXXX tendrait à démontrer que, durant cette période, ces employés ne vivent pas dans une réserve. Ainsi, les revenus d'emploi gagnés par ceux-ci durant cette période seraient imposables.
Nous vous invitons cependant à communiquer avec le Bureau des services fiscaux de votre région si vous croyez que d'autres faits devraient être considérés afin de déterminer le lieu où vit un employé en particulier ou encore pour établir si l'employeur réside dans une réserve.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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