Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Quel est le sens du l'alinéa 104(18)d) 2- 3 bénéficiaires (1 de + 21 ans et 2 mineurs) sont bénéficiaires d'une fiducie inter-vivos, l'acte prévoit une discrétion pour le paiement des revenus au bénéficiaires de + 21 ans max 1/3 et partie non payée doit être partagée en parts égales aux 2 ben mineurs en augmentant leur 1/3 respectif - 104(18) peut-il s'appliquer
Position Adoptée:
1- Vise des situations en vertu desquelles, un acte de fiducie contiendrait une clause prévoyant que le droit d'un bénéficiaire s'éteindra si ce bénéficiaire décède avant d'atteindre l'âge de 40 ans. 2- non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
XXXXXXXXXX 5-962243
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 juillet 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Paragraphe 104(18) de la Loi de l'impôt sur le revenu tel que modifié par le projet de loi C-36
La présente fait suite à votre lettre du 18 juin 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 104(18) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») tel que modifié par le projet de loi C-36 du 17 mai 1996 (ci-après le «Projet de loi»). Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le Projet de loi propose de modifier le paragraphe 104(18) de la façon suivante:
«Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n'eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l'application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l'année si les conditions suivantes sont réunies:
a)la partie du montant n'est pas devenue payable au cours de l'année;
b)la partie du montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n'a pas atteint 21 ans avant la fin de l'année;
c)le droit à la partie du montant est devenu acquis au particulier à la fin de l'année ou antérieurement, autrement qu'en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire;
d)le droit à la partie du montant n'est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu'à un âge ne dépassant pas 40 ans.»
Vous nous demandez l'interprétation de l'alinéa 104(18)d) de la Loi tel que modifié par le Projet de loi. Cet alinéa prévoit qu'aucune partie du revenu d'une fiducie ne sera réputée payée à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(18) de la Loi, tel que modifié par le Projet de loi, si le droit de ce bénéficiaire est assujetti à des conditions futures. L'exception prévue à l'alinéa 104(18)d) de la Loi vise les actes de fiducie qui contiennent une clause prévoyant que le droit d'un bénéficiaire va s'éteindre si ce dernier décède à un âge ne dépassant pas 40 ans. L'existence d'une telle clause ne contrevient pas à l'application du paragraphe 104(18) de la Loi tel que modifié par le Projet de loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que le paragraphe 104(18) de la Loi, tel que modifié par le Projet de loi, ne prévoit aucune exigence quant à la date de remise des revenus accumulés dans la fiducie.
Par ailleurs, la condition énoncée à l'alinéa 104(18)c) de la Loi, tel que modifié par le Projet de loi, n'est pas respectée si le montant visé au préambule du paragraphe 104(18) de la Loi est déterminé en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, nous sommes d'avis que la condition de l'alinéa 104(18)c) de la Loi, tel que modifié par le Projet de loi, n'est pas rencontrée dans les deux situations décrites dans votre lettre puisque le pouvoir discrétionnaire, soit le pouvoir des fiduciaires de verser en partie ou en totalité les revenus de la fiducie au bénéficiaire âgé de plus de 21 ans, affecte la détermination du montant visé pour les deux autres bénéficiaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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