Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le Ministère peut modifier le montant des pertes autres que des pertes en capital utilisées dans une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation?
Position Adoptée:
Non sauf si 152(4)a) applicable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Une société a le choix d'utiliser ses pertes. Pertes reportées réduites du montant utilisé. Voir 111(1)a) et 111(3)a) de la Loi.
5-962221
XXXXXXXXXX R. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 octobre 1996
Messieurs, Mesdames,
Objet: Pertes autres que des pertes en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1996 par laquelle vous nous avez demandé une opinion concernant l'utilisation par une société de pertes autres que des pertes en capital reportées.
Tel que discuté avec vous le 16 octobre 1996 (Godin\XXXXXXXXXX), nous considérons généralement qu'il appartient aux bureaux des services fiscaux de déterminer le traitement fiscal approprié à donner à des cas particuliers. Par conséquent, nous n'intervenons généralement pas lorsqu'une question ou une cotisation fait l'objet de discussions avec un bureau des services fiscaux, sauf à la demande de ce bureau. Lorsqu'un différent existe entre un contribuable et un bureau des services fiscaux sur un point technique, le bureau peut nous référer le dossier pour une opinion technique, et nous croyons que toute demande raisonnable à cet égard par un contribuable ou son représentant ne sera pas refusée. Vous nous avez mentionné que votre demande vise une situation hypothétique et ne fait l'objet d'aucun litige avec un bureau des services fiscaux de Revenu Canada. Sur cette affirmation, nous vous offrons l'opinion suivante.
Une société a le choix d'utiliser ou non ses pertes autres que des pertes en capital reportées en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi. De plus, en vertu de l'alinéa 111(3)a) de la Loi, le solde d'une perte autre qu'une perte en capital reportée d'une société qui peut être utilisée au cours d'une année d'imposition est réduit du montant déduit par un contribuable en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable et non du montant maximum qui pourrait être déductible dans le calcul du revenu imposable. Par conséquent, le Ministère ne peut réduire le solde des pertes autres que des pertes en capital reportées d'une société sans que celles-ci ne soient volontairement utilisées par la société en vertu de l'alinéa 111(1)a) de la Loi pour une année d'imposition.
Il est à noter toutefois que le Ministère pourrait dépendant des circonstances, cotiser une société en vertu de l'alinéa 152(4)a) de la Loi après la période normale de nouvelle cotisation, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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