Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
3-962200
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 juillet 1996
Monsieur,
Objet: Demande de décision anticipée
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 18 juin 1996, dans laquelle vous nous demandiez des décisions anticipés.
Tel qu'indiqué lors de notre récente conversation téléphonique, il nous est impossible de rendre les décisions anticipées demandées, cependant, nous vous offrons nos commentaires sur les questions concernant les conditions d'admissibilité des actions du capital-actions d'une société privée comme placements admissibles pour un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER"). Les frais pour l'étude de votre demande au montant de 481,50 $ vous seront remboursés sous pli séparé.
Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), une action d'une société privée est un placement admissible si elle rencontre les conditions prévues au paragraphe 4900(6) ou 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
En vertu de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement, une action d'une "société exploitant une petite entreprise" au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un "actionnaire rattaché" de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
A cette fin, une "société exploitant une petite entreprise" est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a)soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b)soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Les conditions de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement doivent être rencontrées seulement au moment où le REER acquiert une action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient postérieurement un "actionnaire rattaché" ou si la société cesse d'être une "société exploitant une petite entreprise".
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un "actionnaire rattaché" d'une société est un "actionnaire déterminé" tel que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Un "actionnaire déterminé" est généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci. Un "actionnaire déterminé" ne sera pas un "actionnaire rattaché" d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le total des montants représentant chacun le coût indiqué d'une action du capital-action de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé", est inférieur à 25 000 $. Par conséquent, si une personne détient 10% ou plus des actions de la société A, il sera un "actionnaire déterminé" de la société B si cette dernière est liée à la société A, même si son investissement dans la société B est inférieur à 10%. Dans cette situation, les investissements dans les sociétés A et B seront considérés pour déterminer si le total des montants est inférieur à 25 000 $.
Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le rentier n'est pas un "actionnaire déterminé" immédiatement après une acquisition. Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meileurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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