Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-962157
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Revenu au 31 décembre 1995
Dépenses encourues par les associés
La présente est en réponse à votre lettre du 10 juin 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination du "revenu au 31 décembre 1995" pour les fins de l'application de l'article 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La situation que vous nous soumettez se résume comme ci-après.
1)Une société de personnes a un exercice financier qui se termine le 31 janvier de chaque année.
2)Suite aux modifications apportées à l'article 249.1 de la Loi, l'exercice financier a été changé pour se terminer le 31 décembre. Ce changement s'applique à partir du 31 décembre 1995. Par conséquent, il y a deux fins d'exercice en 1995, soit au 31 janvier et au 31 décembre.
3)Les dépenses qu'un associé doit encourir personnellement durant une année sont déduites de son revenu de société de personnes selon l'année civile à l'encontre du revenu de la société de personnes pour l'exercice qui s'est terminé durant cette année civile. Cette méthode s'appuie sur le paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-138R.1
Vous nous demandez si les dépenses que l'associé a encourues en 1995 doivent être appliquées en déduction du revenu de la société de personnes pour son exercice se terminant le 31 janvier 1995 ou pour son exercice se terminant le 31 décembre 1995.
A notre avis, les dépenses de 1995 peuvent être déduites du revenu de la société de personnes pour son exercice se terminant le 31 janvier 1995. En adoptant une telle méthode, le "revenu au 31 décembre 1995" ne sera pas réduit des dépenses engagées personnellement par l'associé en 1995. Par conséquent, la provision permise au paragraphe 34.2(4) de la Loi sera plus élevée que si les dépenses engagées personnellement par l'associé en 1995 devaient être déduites du revenu de la société de personnes pour son exercice se terminant le 31 décembre 1995.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Selon les Nouvelles techniques #6, cette position ne s'applique plus après l'année 1995.
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