Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les montants suivants sont imposables et déductibles en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) et 60b) ou c) de la Loi?
1.Une avance de fonds payable périodiquement reçue par l'épouse pour payer les dépenses des enfants.
2.Les montants reçus et payés pour rembourser les frais médicaux et dentaires ainsi que les médicaments des enfants.
3.Un montant non imposable versé après le 1er mai 1997 pour le bénéfice des enfants.
Position Adoptée:
1.Imposable.
2.Non imposable.
3.Aucune. Pourrait être non imposable si la clause était plus précise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Il s'agit d'une allocation. Application du paragraphe 56(12) de la Loi.
2.Il ne s'agit pas d'une allocation. Application du paragraphe 56(12) de la Loi.
3.Selon les nouvelles règles fiscales applicables aux pensions alimentaires pour enfants annoncées lors du budget fédéral du 6 mars 1996, cependant aucun projet de loi définit exactement la formulation qui doit être utilisée dans l'ordonnance.
5-962133
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
Le 29 juillet 1996
Madame,
Objet: Traitement fiscal des montants versés à titre d'aliments
La présente fait suite à votre lettre du 12 juin 1996 et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Landry) du 15 juillet 1996 par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant l'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») de certains montants versés à titre d'aliments en vertu de différentes clauses d'une ordonnance.
LES CLAUSES
Clause 1 :
CONDAMNER le demandeur à payer à la défenderesse à titre d'aliments la somme de 150,00 $ par semaine, au bénéfice des enfants mineurs, XXXXXXXXXX ledit montant étant soumis aux modalités de perception prévues à la Loi sur la perception des pensions alimentaires;
ORDONNER que la somme de 150,00 $ par semaine soit versée à titre d'avance d'argent dont l'emploi est à justifier pour défrayer les dépenses des enfants, la défenderesse devant produire au demandeur, le 30 avril 1997, les pièces justificatives des dépenses engagées pour les enfants pour la période du 30 avril 1996 au 30 avril 1997;
Clause 2 :
CONDAMNER le demandeur à payer les frais médicaux et dentaires ainsi que les médicaments des enfants mineurs, XXXXXXXXXX
Clause 3 :
CONDAMNER le demandeur à verser, après le 1er mai 1997, pour le bénéfice des enfants mineurs, XXXXXXXXXX la somme de 150,00 $ par semaine, ledit montant étant non-imposable;
QUESTION
Vous désirez savoir si les montants reçus et payés en vertu de ces clauses devront être inclus dans votre revenu en vertu de l'alinéa 56(1)b) ou c) de la Loi et s'ils seront déductibles pour le payeur en vertu de l'alinéa 60b) ou c).
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Les alinéas 56(1)b) et c) de la Loi prévoient les conditions selon lesquelles un montant reçu en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui le reçoit. Les alinéas 60b) et c) de la Loi prévoient les conditions selon lesquelles un montant payé dans ces mêmes circonstances est déductible dans le calcul du revenu du payeur. Nous avons analysé les trois clauses que vous nous avez présentées en fonction des dispositions de ces alinéas.
CLAUSE 1
Pour déterminer si le montant reçu et payé en vertu de cette clause est imposable et déductible, il faut établir si le montant a été reçu à titre de pension alimentaire ou autre allocation. A cette fin, le paragraphe 56(12) de la Loi précise, pour l'application des alinéas 56(1)b) et c) et 60b) et c), qu'un montant reçu par un contribuable ne constitue une allocation que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion.
Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-118R3 définit le mot «allocation» comme «une somme d'argent précise que le tribunal ou les parties ont déterminé à l'avance comme étant le paiement que doit faire le payeur à son conjoint, à son ex-conjoint ou à son ex-conjoint de fait... Le fait de savoir si le bénéficiaire peut utiliser la somme reçue à sa discrétion est un facteur-clé lorsque vient le moment de déterminer si un paiement constitue une allocation». Au paragraphe 7 de ce bulletin, on ajoute que «les paiements versés à un bénéficiaire pour des dépenses précises n'étaient pas considérés comme des allocations, puisque le bénéficiaire ne pouvait pas utiliser les montants à sa discrétion».
Dans l'affaire Assaf c. Sa Majesté la Reine, (CCI), rendue le 29 janvier 1992, le juge Garon a fait le commentaire suivant concernant l'interprétation du paragraphe 56(12) de la Loi (voir Fontaine c.Sa Majesté la Reine, 94 DTC 1169 (CCI)):
En interprétant le paragraphe 56(12), il y a lieu de faire remarquer que, pour que des sommes reçues, par exemple, par un conjoint ou un ex-conjoint constituent une allocation au sens de ce paragraphe, il n'importe pas que celui qui verse la pension ne contrôle pas ni ne tente de contrôler l'utilisation des fonds en question. Il faut cependant que le jugement ou l'accord, suivant le cas, ne précise pas, l'utilisation qui doit être faite de ces sommes. Si une telle précision existe, il s'ensuit que si le conjoint ou l'ex-conjoint qui reçoit les sommes en question ne les utilise pas de la façon prévue au jugement ou à l'accord, il y a de sa part, inexécution de l'obligation qui est contenue dans le jugement ou l'accord. C'est dans ce sens que le bénéficiaire des sommes en question ne peut pas légalement utiliser les fonds ainsi reçus à sa discrétion, suivant le paragraphe 56(12).(page 1172)(notre soulignement)
L'affaire Byers c. MRN, 85 DTC 129 (CCI), appuie cette position en mentionnant que les paiements d'hypothèque de la résidence effectués par l'épouse à même la pension alimentaire reçue représentaient simplement une catégorie de dépenses spécifiques comprises dans l'allocation périodique et que l'obligation de payer l'allocation n'était pas conditionnelle aux paiements des dépenses par le bénéficiaire.
Compte tenu des commentaires ci-dessus, nous sommes d'avis que le montant versé en vertu de la clause 1 de l'ordonnance est imposable et déductible aux fins de la Loi puisque le montant est une allocation en vertu du paragraphe 56(12) de la Loi et que toutes les autres conditions des alinéas mentionnés ci-dessus sont rencontrées. En effet, l'ordonnance n'indique pas les dépenses précises que vous devez payer, vous pouvez donc utiliser le montant reçu à votre discrétion. De plus, l'obligation de payer le montant n'est pas conditionnelle au fait que vous devez payer certaines dépenses précises.
CLAUSE 2
Lors de notre conversation téléphonique, vous nous avez mentionné que les frais médicaux et dentaires ainsi que les médicaments des enfants mineurs vous seraient remboursés par le payeur sur présentation des factures. Nous sommes d'avis que le montant reçu et payé en vertu de cette clause ne serait pas imposable en vertu de l'alinéa 56(1)b) ou c) de la Loi ni déductible en vertu de l'alinéa 60b) ou c) de la Loi puisqu'il ne s'agit pas d'une allocation. En effet, selon le paragraphe 56(12) de la Loi discuté ci-dessus, un montant constitue une allocation seulement si vous pouvez l'utiliser à votre discrétion. Selon la présente clause, le montant reçu doit servir à rembourser des frais spécifiques et est payable seulement lorsque vous engagez une de ces dépenses, vous ne pouvez donc pas utiliser le montant à votre discrétion et l'obligation de payer ce montant est conditionnelle au fait que vous devez payer certaines dépenses précises.
CLAUSE 3
Cette clause porte sur les modifications annoncées lors du budget fédéral du 6 mars 1996 relativement aux nouvelles règles fiscales applicables aux pensions alimentaires pour enfants. Le ministre des Finances, l'Honorable Paul Martin a alors annoncé qu'à compter du 1er mai 1997, la pension alimentaire pour enfants payée périodiquement aux termes d'un accord écrit conclu, ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue, après le 30 avril 1997 ne sera plus imposable pour la personne qui la reçoit ni déductible par le payeur. De plus, la pension alimentaire pour enfants payée périodiquement aux termes d'un accord écrit conclu, ou d'une ordonnance d'un tribunal rendue, avant le 1er mai 1997 continuera d'être imposable pour la personne qui la reçoit et déductible par le payeur, à moins que, entres autres, l'accord ou l'ordonnance prévoit précisément que les nouvelles règles fiscales s'appliqueront aux paiements effectués après une date déterminée (qui ne peut être antérieure au 1er mai 1997).
Malheureusement, l'Avis de motion des voies et moyens publié avec les documents budgétaires le 6 mars 1996 ne précise pas la formulation exacte qui doit être utilisée afin qu'un montant ne soit ni imposable, ni déductible lorsqu'un accord ou une ordonnance est conclu avant le 1er mai 1997. De plus, aucun projet de loi n'a été déposé à cet égard. Toutefois, selon ce qui a été annoncé, un montant reçu et payé en vertu d'une ordonnance ne sera ni imposable ni déductible en vertu des nouvelles règles fiscales seulement si l'ordonnance prévoit précisément que les dispositions de la Loi mettant en oeuvre les nouvelles règles fiscales s'appliquent aux paiements de pension alimentaire pour enfants effectués après une date déterminée qui ne peut être antérieure au 1er mai 1997.
A cet égard, il serait sans doute plus sage de compléter la clause 3 en prévoyant d'une part, que le montant ne sera ni déductible pour le demandeur ni imposable pour la défenderesse; et d'autre part, en référant aux nouvelles règles fiscales qui s'appliqueront aux paiements de pensions alimentaires pour enfants à compter du 1er mai 1997, telles qu'annoncées dans l'Avis de motion des voies et moyens publié le 6 mars 1996 par le ministre des Finances du Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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